Infirmation 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 déc. 2021, n° 21/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE, S.A. AXA ENTREPRISE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 427
N° RG 21/02255
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ2G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 383 844 693,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur F G
[…]
[…]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA ENTREPRISE IARD
ès-qualité d’assureur de Monsieur H A et de la SARL PLUVITEC
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre M. J X et Mme K Y et la société Agecomi, aux droits de laquelle vient la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), le 11 août 2016.
Le permis de construire a été délivré le 7 février 2017. La déclaration d’ouverture du chantier est du 28 juin 2017.
La SFMI a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
— M. F G, assuré auprès de la société MMA Iard, pour le lot maçonnerie ;
— la société France Couverture, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la société MIC Insurance ;
— M. H A, pour le lot étanchéité, assuré auprès de la société Axa France Iard ;
— l’entreprise Polati, en charge du lot plâtrerie-isolation, assurée par la société MAAF ;
— la société Pluvitec, au titre du lot zinguerie, assurée par la société Axa France Iard ;
— la société JMP Enduit, pour le lot ravalement de façade, assurée auprès de la société B Bretagne-Pays de Loire ;
— la société Groupe Vinet, chargée du lot isolation du plancher bas, circuit du plancher chauffage et la chape fluide destinée à supporter le carrelage, assurée par la SMABTP.
Se plaignant du retard de livraison de la maison, par acte d’huissier en date du 22 mars 2019, M. X et Mme Y ont fait assigner la société SFMI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à reprendre le chantier et à leur verser une provision à valoir sur les pénalités de retard
Par une ordonnance du 16 juillet 2019, le magistrat a ordonné à la société SFMI de reprendre le chantier de construction de la maison des consorts X-Y sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trente jours, pendant une durée de quatre mois. La société SFMI a également été condamnée à payer une somme provisionnelle de 18 498,12 euros au titre des pénalités contractuelles de retard jusqu’au 2 juillet 2019 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SFMI n’ayant pas repris le chantier, les consorts X-Y ont fait assigner la société SFMI devant le juge des référés par acte d’huissier du 20 novembre 2019.
Par une seconde ordonnance du 7 juillet 2020, il a été ordonné à la société SFMI de reprendre le chantier de construction dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai, durant six mois. La société SFMI a également été condamnée par provision à payer aux consorts X-Y la somme de 16 873,29 euros à valoir sur les pénalités de retard. Une expertise a été confiée à M. N C.
Par actes d’huissier des 10, 12, 13 et 16 novembre 2020, la société SFMI a fait assigner ses sous-traitant et leurs assureurs devant le juge des référés pour leur voir rendre opposable l’expertise.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2021, le juge des référés a :
— dit que les dispositions de l’ordonnance du 7 juillet 2020 sont communes et opposables à Mme Z (entreprise Polati), M. A, M. F G, la société MAAF Assurances, la société
Pluvitec, la société JMP Enduit, la société Groupe Vinet, la SMABTP, la société France Couverture, la société Millenium Insurance Company Limited, qui participent de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
— dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Mme Z (entreprise Polati), M. A, M. F G, la société MAAF Assurances, la société Pluvitec, la société JMP Enduit, la société Groupe Vinet, la SMABTP, la société France Couverture, la société Millenium Insurance Company Limited parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
— condamné la SFMI à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Axa France Iard et à la société B Bretagne-Pays de Loire ;
— laissé les dépens à la charge de la SFMI.
La société SFMI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2021, intimant les sociétés B Bretagne-Pays de Loire, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard.
L’instruction a été clôturée le 19 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2021, au visa des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, L113-1 et L124-5 du code des assurances, la SFMI demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées communes et opposables à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de M. F G, à la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Pluvitec et de M. O A et à la société B Bretagne-Pays de Loire, en qualité d’assureur de la société JMP Enduit, déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens et condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Axa France Iard et à la société B Bretagne-Pays de Loire outre les dépens ;
— la confirmer pour le surplus ;
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées communes et opposables à :
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de M. F G;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Pluvitec et de M. H A ;
— la société B Bretagne-Pays de Loire en qualité d’assureur de la société JMP Enduit ;
— débouter les intimées de leurs demandes ;
— condamner les sociétés MMA Iard, Axa et B à lui verser chacune une indemnité de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, la société B Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 9 mars 2021 en ce qu’elle n’a pas dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 seraient communes et opposables à la compagnie d’assurance B Bretagne-Pays de Loire et en ce qu’elle a condamné la société appelante au paiement de la sommes de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté celle-ci de ses demandes plus amples ; en conséquence, dire que les garanties souscrites par la société JMP Enduit ne sauraient être mobilisées en l’espèce ; confirmer sa mise hors de cause ;
— condamner la SFMI, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
— constater que, prise en sa qualité d’assureur de M. G F, elle n’est ni assureur à la déclaration d’ouverture du chantier, ni assureur à la date de la réclamation ; constater l’absence de réception du chantier des consorts P-Y ; constater que l’assurance responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité’ résultant d’inexécutions, de non façons ou malfaçons ; en conséquence, confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle l’a mise hors de cause ; débouter la société SFMI de toutes demandes ;
— subsidiairement, lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. C ;
— en tout état de cause, condamner la société SFMI à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer la société SFMI mal fondée en son appel ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
— subsidiairement, lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’extension des opérations d’expertise demandée ;
— débouter la société SFMI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFMI à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appelante est fondée à soutenir que, dès lors que la responsabilité de ses sous-traitants est susceptible d’être recherchée, elle dispose en sa qualité de constructeur de maisons individuelles d’un motif légitime à voir étendre la mesure d’expertise à leurs assureurs de responsabilité et qu’il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les garanties.
Le premier juge ne pouvait dire qu’il n’y avait pas d’extension de garantie ou que l’exclusion de garantie avait vocation à s’appliquer sans se livrer à une analyse et à une interprétation des contrats, lesquelles sont de la compétence exclusive du juge du fond. Quant à la circonstance que le contrat de
la société MMA Iard ait été souscrit cinq mois après la DROC et qu’il était résilié à la date de l’assignation, elle est inopérante, les pièces 17 et 18 de l’appelante montrant que le contrat de sous-traitance et la réalisation des travaux ont eu lieu pendant la période de garantie.
L’ordonnance est infirmée et les opérations d’expertise sont étendues aux trois sociétés intimées.
Elles sont condamnées aux dépens d’appel et à payer chacune à l’appelante la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DECLARE l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 7 juillet 2020 (n°RG 20/169) prononçant une mesure d’expertise et désignant M. C pour y procéder commune et opposable aux parties suivantes :
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de M. F G;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Pluvitec et de M. H A;
— la B Bretagne-Pays de Loire en qualité d’assureur de la société JMP Enduit ;
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard et B Bretagne-Pays de Loire à payer chacune à la Société Française de Maisons Individuelles la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard et B Bretagne-Pays de Loire aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Gabarit
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Partie
- Vienne ·
- Poitou-charentes ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technicien ·
- Détachement ·
- Assainissement ·
- Recrutement ·
- Adduction d'eau ·
- Fonction publique territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action de groupe ·
- Abonnés ·
- Consommateur ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Opérateur ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Pratiques commerciales
- Facture ·
- Courriel ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement amiable ·
- Contrats ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Pièces
- Commune ·
- Résolution ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Montre ·
- Distributeur ·
- Accord de distribution ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Réseau ·
- Traité de rome ·
- Marches ·
- Vente
- Partie civile ·
- Mineur ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Représentation en justice ·
- Épouse ·
- Image
- Commune ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Vacant ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Maintenance ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Thérapeutique
- Péremption ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Restitution
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Édition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.