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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 21/05914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/05914 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ76
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N] [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0770
DÉFENDEURS
LE COMPTABLE, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 ,
représentant l’État
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P211
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/05914 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ76
Monsieur [Z] [T] [J]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[G] [R], mariée sous le régime de la séparation de biens avec [B] [C], est décédée le [Date décès 8] 2007 sans postérité.
Aux termes d’un testament olographe du 16 mai 1986, déposé au rang des minutes de Maître [L] [P], notaire à [Localité 19], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 23 février 2007, elle a institué pour légataire universel [Z] [J], son compagnon.
Selon acte de notoriété dressé le 18 juillet 2007 par Maître [X] [A], notaire à [Localité 16] (14), la dévolution successorale d'[G] [R] est la suivante :
— son conjoint survivant : 1/4 en pleine propriété,
— son légataire universel : 3/4 en pleine propriété.
Par jugement du 1er octobre 2002, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d'[G] [R], Me [F] étant désignée liquidatrice, procédure clôturée pour extinction de passif par jugement du 29 décembre 2010, de nombreux actifs ayant été réalisés permettant de dégager un boni de liquidation.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2007, Me [U] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des indivisions existant entre, d’une part, Maître [F], es qualité de liquidateur d'[G] [R], et, d’autre part, [S] [C], indivision portant sur différents biens immobiliers acquis par les époux en indivision, une procédure ayant été intentée par ce dernier du vivant de son épouse pour obtenir la séquestration des loyers versés par les locataires des biens indivis.
Par acte du 14 février 2011, [B] [C] a fait assigner [Z] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ouvrir les opérations de partage de la succession d'[G] [R], revendiquant notamment une créance sur son épouse de 569 691,75 euros, aux motifs que celle-ci avait géré seule du temps de leur union les biens acquis indivisément et avait ainsi perçu seule les fruits et revenus de ces indivisions sans en rendre compte.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 11/7394.
Le 29 mars 2012, [B] [C] et [Z] [J] ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel [B] [C] a accepté de voir fixer sa créance à la somme de 379 000 euros, pour les revenus perçus entre 1978 et 2002 par la défunte, et de se désister de son instance en partage.
Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de grande instance a constaté le désistement de [B] [C].
Soutenant être créancier de [Z] [J] à hauteur de 785. 415,65 euros au titre de diverses impositions et pénalités, le comptable public, représenté par le SIE [Localité 21] puis le pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a notifié à l’étude notariale chargée de la succession d'[G] [R], située à [Localité 16] (14), des avis à tiers détenteur les 12 janvier 2012, 17 février 2012 et 26 avril 2016, puis a fait opposition le 24 novembre 2016 au partage des biens de la succession d'[G] [R], acte de partage qui devait être reçu par Maître [A], contestant différents points et soutenant notamment que le protocole d’accord conclu le 29 mars 2012 lui était inopposable.
[B] [C] est décédé le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder, selon attestation dévolutive établie le 13 novembre 2017 par Maître [H], notaire à [Localité 25] (94), ses deux fils, MM. [T] et [D] [C].
Soutenant que le comptable public refusait sans motif de lever son opposition à partage du 24 novembre 2016, MM. [T] et [D] [C] l’ont fait assigner, ainsi que [Z] [J], par actes des 27 et 28 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession d'[G] [R] en considération du protocole d’accord du 29 mars 2012 fixant une créance au profit de [B] [C] et de voir confier les opérations de partage à Maître [A].
Le comptable public a signifié des conclusions en défense au fond le 5 décembre 2021 aux termes desquelles il demande au tribunal d’ouvrir les opérations de partage de la succession d'[G] [R], de juger que [B] [C] n’est titulaire d’aucune créance sur la succession et d’annuler, ou de lui déclarer inopposable, pour fraude le protocole du 29 mars 2012.
Par ordonnance du 30 août 2023, confirmée en appel, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MM. [T] et [D] [C] et a déclaré recevable la demande du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’État, en nullité, ou, à défaut, inopposabilité pour fraude à la succession d'[G] [R] le protocole d’accord conclu le 29 mars 2012 entre [S] [C] et [Z] [J].
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 2 mars 2022 auxquelles il est expressément référé, MM. [T] et [D] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 840, 1101, 1103, 1193, 2224 du Code civil, et L274 du LPF de :
— Ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision successorale,
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [G] [C] née [R],
— Ordonner l’application du protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [B] [C] le 29 mars 2012 fixant forfaitairement à 379.000 ,00 € la créance de ce dernier,
— Commettre sous la surveillance du Juge, Maître [X] [A], notaire à HONFLEUR, pour rédiger un acte de partage avec mission de suivre les opérations de liquidation et de partage, d’établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots à répartir, en fonction des droits que possèdent chaque coindivisaire au vu du testament et des règles légales de succession ou pour rédiger un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, relatant le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du Tribunal,
— Juger prescrites les demandes du Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2,
— Rejeter toutes les demandes du Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2,
— Condamner le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 à verser la somme de 3000 Euros à Monsieur [D] [C] et Monsieur [T] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 et auxquelles il est expressément référé, le Comptable responsable du pôle de recouvrement 2, représentant l’Etat, demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, notamment 815-17, 1240, 1341-1, 2224 et 2241 du code civil, de :
Sur les irrecevabilités
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge de la mise en état
Subsidiairement sur la prescription de l’action en recouvrement
SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la juridiction administrative
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [E] [UM] [R], en son vivant sans profession, épouse de feu Monsieur [B] [C], demeurant à [Localité 20], [Adresse 12], née à [Localité 22], le [Date naissance 7] 1925, de nationalité française, est décédée à [Localité 20], le [Date décès 8] 2007.
ENTENDRE ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences du COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, représentant l’État, en présence et/ou dûment appelés de :
* Monsieur [C] [D] [N] [I], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18] de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 10]
* Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 18] de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 10]
* Monsieur [Z] [T] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 23] (ALGERIE), retraité, célibataire, demeurant [Adresse 17]
Il sera par tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession dont s’agit,
COMMETTRE pour y parvenir le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation ;
DIRE que le notaire commis ne pourra être Maître [X] [A], ni l’un quelconque de ses associés ou collaborateurs ;
DIRE qu’en cas de difficulté, il sera dressé procès-verbal ;
ENTENDRE COMMETTRE l’un des juges pour faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
ENTENDRE DIRE qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la chambre qui aura statué, rendue sur simple requête, DÉBOUTER Messieurs [D] et [T] [C] de leur demande d’ « Ordonner l’application du protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [B] [C] le 29 mars 2012 fixant forfaitairement à 379.000,00 € la créance de ce dernier » et de toutes leurs demandes de condamnations à l’encontre du COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 ;
DIRE que feu Monsieur [B] [C] n’était titulaire d’aucune créance à l’encontre de la succession de Madame [C] née [M]
DIRE NUL, ET EN TOUS CAS INOPPOSABLE pour fraude à la succession de Madame [C] née [M] et au COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, le protocole d’accord du 29 mars 2012 entre
Messieurs [C] et [J].
SUBSIDIAIREMENT, déclarer prescrite toute créance de feu Monsieur [C] à l’encontre de la succession de Madame [C] née [M] et de Monsieur [J].
DEBOUTER les consorts [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
VOIR CONDAMNER in solidum Messieurs [D] et [T] [C], et Monsieur [Z] [T] [J] au paiement d’une somme de 100.000 euros pour fraude,
DIRE que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [Z] [J], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, le Comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, le décès de M. [Z] [J], survenu le [Date décès 2] 2024 et a sollicité qu’il soit constaté l’interruption de l’instance.
Par conclusions en date du 30 mai 2025, les consorts [C] ont sollicité le rejet de la demande d’interruption d’instance.
Le Comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, par conclusions en réponse du 30 mai 2025, a maintenu sa demande.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [C] a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2023, confirmée en appel, de sorte que le tribunal n’en est plus saisi. Il n’en fera pas mention au dispositif.
1. Sur l’interruption d’instance
Le Comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, qui a notifié aux demandeurs par RPVA le 28 mai 2025 le décès de M. [Z] [J], survenu le [Date décès 2] 2024, sollicite au visa de l’article 370 du code de procédure civile, que soit constatée l’interruption de l’instance et précise que le service des Domaines devrait se voir désigner curateur à la succession vacante de [Z] [J].
Les consorts [C] s’opposent à cette demande, rappelant qu’il est de jurisprudence constante que l’interruption ne peut être accueillie qui si sa demande émane des héritiers de la partie décédée.
Sur ce,
L’article 370 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une action est transmissible, l’instance est interrompue à compter de la notification faite aux autres parties du décès de l’une d’entre elles.
S’agissant d’une disposition protégeant l’intérêt privé des héritiers du défunt, seules les personnes protégées peuvent la mettre en œuvre de sorte que la notification, qui doit manifester leur volonté, ne peut être le fait d’un tiers.
En l’espèce, [Z] [J], régulièrement assigné, est bien partie à la présente instance. Dès lors, son décès est susceptible d’interrompre au bénéfice de sa succession la présente instance.
Le décès de [Z] [J] a été notifié aux consorts [C] par RPVA le 28 mai 2025 par le Comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, également partie à la présente instance.
Cette notification n’émanant pas des successeurs de [Z] [J] ou de leur mandataire, ni même du service des Domaines en qualité de curateur de la succession vacante du défunt, elle est sans incidence sur la présente instance et ne l’interrompt pas.
2. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[O] [R]
Les consorts [C], héritiers de [B] [C], sollicitent l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[G] [R] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code de procédure civile.
Le Comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, sollicite également l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les héritiers d'[G] [R] sur le fondement des dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, en sa qualité de créancier de [Z] [J].
Les parties s’accordent donc sur le principe d’un partage judiciaire et la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En outre, il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque leur intérêt est compromis, les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent procéder, pour le compte de l’indivisaire débiteur, au partage de ses biens indivis.
En l’espèce, le Comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, justifie de sa qualité de créancier de [Z] [J] en versant aux débats une pièce faisant état de deux avis de mise en recouvrement n°110905070 du 10 octobre 2011 et n°120405004 du 21 mai 2014 pour un montant total de 758 701,94 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[G] [R].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [K] [W], notaire à [Localité 19], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire à parts égales entre les consorts [C] et le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, agissant pour le compte de son débiteur [Z] [J], en partage oblique.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
3.Sur l’opposabilité du protocole d’accord du 29 mars 2012 au Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat fixant une créance de 379 000 euros de [B] [C] sur la succession
Les consorts [C] sollicitent l’application du protocole transactionnel conclu entre [Z] [J] et [B] [C] le 29 mars 2012 fixant forfaitairement la créance détenue par ce dernier sur la succession d'[G] [R] à la somme de 379 000 euros. Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil, ils estiment que le protocole du 28 mars 2012 ne peut être remis en cause.
Le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, estime que le protocole du 28 mars 2012 a été conclu entre [Z] [J] et [B] [C] en fraude de ses droits, et lui est à cet égard inopposable. Il fait valoir que la créance revendiquée par [B] [C] n’a jamais été admise par le liquidateur judiciaire d'[G] [R], faute pour [B] [C] d’avoir justifié de la réalité de sa créance auprès de ce dernier tel qu’il le lui avait demandé par courrier du 12 novembre 2008.
Sur ce,
Selon l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits.
En application de ces dispositions, la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.
En outre, l’acte frauduleux est déclaré inopposable au créancier agissant à hauteur de sa créance.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 janvier et 12 février 2012, à l’étude notariale en charge du règlement de la succession d'[G] [R], l’étude [V] et [Y], deux avis à tiers détenteurs contre les sommes détenues au titre de ladite succession par l’étude notariale au nom de [Z] [J], pour un montant de 784 932 euros.
Ces avis à tiers détenteurs ayant été notifiés à l’étude notariale en charge du règlement de la succession, tant [Z] [J] que [B] [C] ne pouvaient ignorer la créance du Trésor Public et les poursuites engagées à l’encontre de [Z] [J].
En outre, il est justifié que [Z] [J] n’a pas régularisé sa situation à l’égard du Trésor Public et que les mises en recouvrement de celui-ci sont restées vaines. En effet, il résulte du document intitulé « état M5 » établi le 21 novembre 2016 qu’un avis de mise en recouvrement a été délivré le 10 octobre 2011, lequel a été suivi d’un second avis de mise en recouvrement le 21 mai 2012 et que [Z] [J] n’a pas procédé au paiement de sa dette fiscale, celle-ci s’élevant encore au 21 novembre 2016 à la somme de 758 701,94 euros.
Il est constant que [B] [C] a formé opposition au partage de la succession d'[G] [R] le [Date décès 11] 2011 en qualité de créancier de la défunte, tel qu’il est indiqué dans le projet d’acte de partage établi par le notaire chargé des opérations de partage amiable, pour un montant de 595 691,75 euros au titre de sommes prétendument perçues par [G] [R] dans le cadre de la gestion de biens détenus en indivision avec lui entre 1978 et 2002.
Toutefois, force est de constater qu'[G] [R] a fait, dès le 1er octobre 2002, l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, procédure clôturée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 décembre 2010. Il est justifié par les pièces versées aux débats par le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, que la créance déclarée à la liquidation judiciaire par [B] [C] à hauteur de 379 000 euros n’a pas été admise par le mandataire liquidateur, faute pour [B] [C] de justifier de la réalité de sa créance tel qu’il lui avait été demandé.
Ainsi, la demande formée par [B] [C] dans le cadre de la procédure judiciaire initiée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations de partage et tendant à la fixation d’une créance, particulièrement ancienne et susceptible d’être prescrite, à l’encontre de la succession de sa défunte épouse, au demeurant non admise par le mandataire liquidateur de celle-ci, était manifestement très fragile et n’avait que très peu de chance d’aboutir.
Dans ces conditions, alors que [Z] [J] n’avait pas de raison d’accepter de réduire ses droits dans la succession à hauteur de 379 000 euros au bénéfice de [B] [C], lequel avait nécessairement connaissance des poursuites fiscales engagées contre son cohéritier, il est démontré le caractère frauduleux du protocole d’accord conclu entre [Z] [J] et [B] [C] le 29 mars 2012, soit postérieurement à la notification des avis à tiers détenteurs, aux termes duquel ils ont accru les droits de [B] [C] dans la succession d'[G] [R] au détriment de [Z] [J], le protocole stipulant qu'« au titre des rapports et récompenses relatifs à la gestion des biens indivis, contrepartie de la renonciation de Monsieur [C] à toute action en justice découlant des comptes, liquidation et partage des actifs de la succession de feue Madame [R] épouse [C] à l’encontre de Monsieur [J], ce dernier accepte que la part de 25% de Monsieur [C] sur les actifs de la succession soit majorée de la somme de 379 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive. »
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le protocole d’accord conclu le 29 mars 2012 entre [Z] [J] et [B] [C] inopposable au Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [R].
Les consorts [C] seront quant à eux déboutés de leur demande tendant à « ordonner l’application du protocole d’accord transactionnel conclu entre [Z] [J] et [B] [C] le 23 mars 2012 fixant à 379 000 euros la créance de ce dernier. »
3. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de MM. [C] et [J] au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, ne justifiant par aucun élément de son préjudice qu’il évalue à 100 000 euros et qu’il ne caractérise pas, il ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité justifie de condamner [Z] [J] à payer au Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance à la suite du décès de [Z] [J] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[G] [R] ;
Désigne pour y procéder Maître [K] [W], Notaire,115 [Adresse 24] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié, d’une part par MM. [T] et [D] [C], et d’autre part, par le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Déclare le protocole d’accord conclu le 29 mars 2012 entre [Z] [J] et [B] [C] inopposable au Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [R] ;
Déboute MM. [T] et [D] [C] de leur demande tendant à « ordonner l’application du protocole d’accord transactionnel conclu entre [Z] [J] et [B] [C] le 23 mars 2012 fixant à 379 000 euros la créance de ce dernier. »
Déboute Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, de sa demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Condamne [Z] [J] à payer au Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, représentant l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par MM. [T] et [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 19 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Le Greffier Le Président
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