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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 mai 2024, n° 2023F3757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F3757 |
Texte intégral
30/05/2024
Rôle n° 2023F3757 Procédure 2023RJ0641
2023F03757 – 2415100033/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CEANOTHE […]
Date d’ouverture : 01 juin 2023
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN XY Z Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AA AB AC Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AD AE
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET Mandataire Judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 novembre 2023 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Paul VERGÉ, Président,
- Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
- Monsieur Didier SUC, Juge, assistés de :
- Maître Anne VIAAL-PENCHINAT, greffier, En présence de :
- Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
COPIE CONFORME
2023F03757 – 2415100033/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 1er juin 2023, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société CEANOTHE et nommé la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 23 novembre 2023.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 28 mai 2024, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Les modalités du projet de plan sont les suivantes :
- Créances dites de l’article L. 622-17 du Code de commerce :
Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture seront réglées, normalement, c’est-à-dire à leur échéance.
- Créances résultant des contrats de travail :
Règlement immédiat sauf accord particulier octroyé par les AGS
- Créances de frais de justice :
Le règlement de ces créances sera opéré en 36 mensualités, la première devant intervenir dès l’adoption du plan de redressement.
- Créances inférieures à 500€ :
Le règlement des créances inférieures à 500 € s’effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l’adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. […]. 626-34 du Code de commerce.
- Classes de parties affectées privilégiées :
Les classes des parties affectées privilégiées correspondent aux quatre classes suivantes :
- 1. Privilège du trésor
- 2. Privilège des caisses sociales
- 3. Créanciers nantis
- 4. Privilège des douanes
COPIE CONFORME Remboursement de 100% du passif sur 10 ans : Il est proposé aux classes de parties affectées des créanciers privilégiés un remboursement à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt selon l’échéancier ci- dessous :
2025 1%
2026 1%
2027 5%
2028 5%
2029 8%
2030 10%
2031 15%
2032 15%
2033 20%
2034 20% TOTAL 100%
2023F03757 – 2415100033/3
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
- Classes de parties affectées chirographaires (classe 5 ) :
Il est proposé aux créanciers de la classe de parties affectées des chirographaires un paiement partiel à hauteur de 8% et abandon du solde, en 6 annuités, selon l’échéancier suivant :
2025 1% x 8%
2026 1% x 8%
2027 5% x 8%
2028 30% x 8%
2029 30% x 8%
2030 33% x 8% TOTAL 100% x 8%
Il convient de préciser que la classe des créanciers chirographaires intègre la société ASC DEVELOPPEMENT, société holding de CEANOTHE, détenant une créance de compte-courant de 1.711.695,49 €. Cependant, afin d’assurer l’exécution du plan de redressement proposé, la société ASC DEVELOPPEMENT s’engage à renoncer au versement du montant pouvant lui revenir dans le cadre de la répartition des dividendes annuels.
Vote des créanciers :
Les créanciers ont été notifiés de la date du vote et du projet de plan par courriers LRAR du 19 avril 2024. Le vote des créanciers a été clôturé le vendredi 17 mai 2024. Les résultats des votes sont présentés ci-dessous :
COPIE CONFORME
2023F03757 – 2415100033/4
Il ressort des réponses recueillies qu’aucun créancier privilégié ne s’oppose au projet de plan de redressement proposé. Concernant les créanciers chirographaires, il ressort une majorité de 55% des créanciers (en montant de créance) favorables au projet de plan sur les votes exprimés à ce jour. Cette majorité est insuffisante en l’état pour emporter l’approbation du plan par cette classe, la majorité qualifiée de 67% étant requise. Cependant, en tenant compte non pas du montant des créances (critère légal) mais du nombre de votes exprimés (une voix par votant), le résultat serait plus favorable à CEANOTHE : en effet, sur 27 votes de créanciers
COPIE CONFORME chirographaires exprimés, 21 sont favorables au plan de redressement proposé, soit 77%. Il en ressort une adhésion très largement majoritaire des créanciers chirographaires ayant exprimé un vote.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire fait une rapide présentation de la société CEANOTHE et des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il expose les différentes mesures de restructuration mises en place durant la période d’observation. Il indique qu’il a été envisagé différentes hypothèses de plan de redressement avant de privilégier la mise en œuvre de classes de parties affectées. En effet, la rentabilité de la société ne permet pas d’espérer le remboursement de la totalité du passif sur une période de 10 ans. De plus, la situation de trésorerie de la société CEANOTHE reste tendue, et ne lui permet pas d’être en mesure de proposer des paiements comptants à ses créanciers. Dans ce contexte, il a été envisagé la constitution de classes de parties affectées. En termes d’activité, il ajoute que la société a réalisé des pertes sur les mois de mars et avril 2024 liées exclusivement au non-respect d’engagements d’achats par le client LEROY MERLIN
2023F03757 – 2415100033/5
L’administrateur et la société poursuivent actuellement leurs échanges avec LEROY MERLIN afin de parvenir à un accord sécurisant le chiffre d’affaires et les résultats de la société CEANOTHE, et permettant un rattrapage du chiffre d’affaires Par ailleurs, Monsieur AF, actionnaire majoritaire de la société CEANOTHE, s’engage à combler une éventuelle rupture de trésorerie si celle-ci devait survenir avant la fin des négociations avec LEROY MERLIN. La société CEANOTHE a fait face à des tensions de trésorerie durant la période d’observation ; cependant, la trésorerie de la société devrait désormais se consolider. Il précise qu’un nouveau contrat a été conclu avec un nouveau client (GIFI) permettant d’assurer le chiffre d’affaires. En conclusion, il sollicite l’adoption du plan de redressement tel que présenté et sollicite du tribunal d’imposer ledit plan aux classes chirographaires qui ont voté contre le projet de plan par application de l’article L. 626-32 du Code de commerce, les conditions étant remplies.
Le mandataire judiciaire indique que la société CEANOTHE est dans l’incapacité de présenter un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans, hypothèse dite « classique ». L’hypothèse d’une cession à un tiers qui demeure la plus favorable en l’état ne permettrait aux créanciers chirographaires que d’espérer au mieux un désintéressement à hauteur de 1% du montant de leur créance. L’hypothèse d’une liquidation ne permet aucun espoir aux créanciers chirographaires. L’hypothèse de la cession à un concurrent ne permet aucun espoir aux créanciers chirographaires. Dans ce contexte bien précis, la constitution de classes de parties affectées permettra à terme le désintéressement du super privilège, du privilège, mais également dans le plan proposé, un remboursement au profit des créanciers chirographaires de 8% de leur créance admise dont 1% versé au titre de la première annuité. Il note l’implication de l’actionnaire qui est un créancier chirographaire. En conclusion, il émet un avis favorable sur le projet de plan par voie de parties affectées proposé et s’associe à l’avis de l’administrateur judiciaire.
Le conseil des AGS, rappelle que les AGS sont traitées hors classes de parties affectées, le montant qui leur est dû résultant des contrats de travail et confirme qu’un accord pour un règlement sur vingt-quatre mois est intervenu, il ne s’oppose pas au plan de redressement tel que présenté.
Le dirigeant sollicite l’adoption du plan de redressement proposé et demande au tribunal d’imposer le plan aux classes chirographaires.
Le représentant des salariés indique que les salariés sont contents d’avoir de l’activité. Il donne un avis favorable au plan de redressement.
Le juge commissaire indique que le plan présenté propose un remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans pour les classes privilégiées et à hauteur de 8 % sur 6 ans pour les créanciers chirographaires et répond à la condition du meilleur intérêt des créanciers. Lors du vote, seule la cinquième classe, celle des chirographaires, n’a pas atteint la majorité suffisante : 55 % au lieu de 67 %. Dans ce contexte et compte tenu du fait que le plan respecte les conditions définies dans l’article L 626-31 du Code de Commerce, 1l est demandé au Tribunal d’appliquer les dispositions prévues à l’article L 626-32 du même code. Il donne un avis favorable au plan présenté.
Le Ministère Public constate que les critères légaux sont remplis. Il note qu’il existe de bonnes perspectives d’activité pour l’avenir. Il requiert l’adoption du plan de redressement tel que présenté et demande au tribunal d’imposer l’arrêt de celui-ci à la classe des créanciers chirographaires.
COPIE CONFORME DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société CEANOTHE et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
Attendu qu’il a été privilégié l’adoption d’un plan par classes de parties affectées ; que le recours à cette solution a été décidé au regard de la rentabilité de la société et de sa situation de trésorerie ;
Attendu que la constitution des classes affectées n’a pas fait l’objet d’opposition, ni sur leur principe, ni sur leurs modalités de constitution, l’administrateur judiciaire a établi le projet de plan dont les modalités ont été exposées dans la première partie du jugement ;
Attendu que les créanciers ont été interrogés par les organes de la procédure sur le projet de plan de redressement ; qu’à l’issue du délai de consultation, la classe des créanciers chirographaire a voté défavorablement au projet de plan ;
Attendu que le dirigeant et l’administrateur judiciaire ont demandé l’application de l’article L.626-32 I du code de commerce ;
2023F03757 – 2415100033/6
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et des débats que les conditions fixées par l’article L.626-32 I 1° du code de commerce sont remplies en ce que :
- Les créanciers ont été répartis en classes de parties affectées élaborées en respectant une communauté d’intérêt économique suffisante entre les créanciers. De plus, le calcul des droits de vote s’est fait à proportion du montant de la créance détenue par chaque partie affectée tel qu’indiqué par la société et certifié par son Commissaire-aux-comptes.
- Les modalités de répartition en classe et de calcul des droits de vote ont été notifiées par LRAR à l’ensemble des parties affectées le 19 avril 2024 ; le vote des créanciers a été clôturé le vendredi 17 mai 2024.
- Le projet de plan ne prévoit pas de différence de traitement au sein d’une même classe. Le projet de plan prévoit que chaque créancier perçoit un dividende en proportion du montant de sa créance selon l’échéancier proposé.
- Cette proposition de désintéressement répond au critère du meilleur intérêt des créanciers. En effet, il est démontré par l’analyse réalisée par le cabinet EXELMANS, désigné par ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire, que les créanciers chirographaires ne pourraient pas obtenir un montant supérieur à 1% de leurs créances dans une hypothèse de cession judiciaire ou de liquidation judiciaire. Or, le projet de plan de redressement présenté par l’entreprise permet aux créanciers chirographaires d’obtenir un paiement global de 8% du montant de leurs créances, dont 1% versé au titre de la première annuité.
Attendu, par ailleurs, que pour être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, les critères énoncés à l’article L.626.32 I 2° et 3° doivent être remplis ;
Attendu que le tribunal constate que lesdits critères, applicables au cas d’espèce, sont remplis dans la mesure où :
- 4 des 5 classes de parties affectées ont voté favorablement, toutes étant d’un rang supérieur à la classe des créanciers chirographaires.
- la seule classe qui a voté contre le plan est la classe des créanciers chirographaires, qui n’est donc pas concernée par la règle de la priorité absolue.
Attendu qu’en conséquence, les conditions étant remplies, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société CEANOTHE ;
Attendu que le tribunal impose à la classe qui a voté contre le projet de plan, à savoir, la classe des créanciers chirographaires, l’arrêté de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire,
COPIE CONFORME Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
YTE le plan de redressement de la société CEANOTHE selon les modalités suivantes :
- Créances dites de l’article L. 622-17 du Code de commerce :
Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture seront réglées, normalement, c’est-à-dire à leur échéance.
- Créances résultant des contrats de travail :
Règlement immédiat sauf accord particulier octroyé par les AGS
- Créances de frais de justice :
2023F03757 – 2415100033/7
Le règlement de ces créances sera opéré en 36 mensualités, la première devant intervenir dès l’adoption du plan de redressement.
- Créances inférieures à 500€ :
Le règlement des créances inférieures à 500 € s’effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l’adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. […]. 626-34 du Code de commerce.
- Classes de parties affectées privilégiées :
Les classes des parties affectées privilégiées correspondent aux quatre classes suivantes :
- 1. Privilège du trésor
- 2. Privilège des caisses sociales
- 3. Créanciers nantis
- 4. Privilège des douanes
Remboursement de 100% du passif sur 10 ans : Il est proposé aux classes de parties affectées des créanciers privilégiés un remboursement à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt selon l’échéancier ci- dessous :
2025 1%
2026 1%
2027 5%
2028 5%
2029 8%
2030 10%
2031 15%
2032 15%
2033 20%
2034 20% TOTAL 100%
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
- Classes de parties affectées chirographaires (classe 5) :
Il est proposé aux créanciers de la classe de parties affectées des chirographaires un paiement partiel à hauteur de 8% et abandon du solde, en 6 annuités, selon l’échéancier suivant :
2025 1% x 8%
2026 1% x 8%
2027 5% x 8%
COPIE CONFORME
2028 30% x 8%
2029 30% x 8%
2030 33% x 8% TOTAL 100% x 8%
DONNE ACTE à la société ASC DEVELOPPEMENT qu’elle s’engage à renoncer au versement du montant pouvant lui revenir dans le cadre de la répartition des dividendes annuels.
DIT que le plan est imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, à savoir les créanciers chirographaires.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
CONSTATE que la société CEANOTHE a pris l’engagement de compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l’adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont il/elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l’Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre.
2023F03757 – 2415100033/8
ORDONNE à la société CEANOTHE d’effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l’Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de sauvegarde qui sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.
NOMME la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce.
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL AJ MEYNET & Associés Représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Jean-Paul VERGÉ, Président, et Anne VIAAL-PENCHINAT, Greffier
COPIE CONFORME
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