Annulation 21 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mai 2003, n° 01PA04009 , 02PA00110 , 02PA00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 01PA04009 , 02PA00110 , 02PA00703 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2001 |
Texte intégral
ALC/C.C.
N° 01PA04009 N° 02PA00110 N° 02PA00703
--------------- REPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE CAILLET
--------------- Mme CAMGUILHEM Président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------- M. LENOIR Rapporteur
--------------- Mme X Commissaire du Gouvernement
--------------- Séance du 7 mai 2003 Lecture du 21 mai 2003
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(1ère Chambre A)
VU I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2001 sous le N°01PA04009, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2002, présentés pour la société CAILLET, dont le siège social est situé … 75009 PARIS par la SCP RICARD, PAGE ET DEMEURE ; la société CAILLET demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 3 mars 2000 par lequel le maire de Paris a accordé à la société AGF VIE un permis de construire pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de bureaux situés dans le 9ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté précité ;
Classement CNIJ : […]
68-01-01-02-02-06
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68-01-01-02-02-10
68-03
68-03-03-02-02
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3°) de condamner la société SCCV 33 Lafayette, qui a bénéficié d’un transfert de ce permis, à lui verser une somme de 3.800 euros en application de l’article L.761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs dès lors qu’une même façade sur rue ne peut faire l’objet d’une dérogation à l’obligation de s’implanter à 6 m de l’axe de la voie tout en bénéficiant des dispositions dérogatoires applicables aux bâtiments existants ; que ce jugement est insuffisamment motivé puisque les premiers juges n’ont pas expliqué en quoi un raccordement de façades nouvelles avec des parties de façade conservées permettait d’écarter la règle d’implantation à 6 m de la voie ; que les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de la présence d’aérocondenseurs sur la toiture et du surplus de surface consacrée aux bureaux en ce qui concerne le rez-de-chaussée ; que le jugement méconnaît le principe du contradictoire dans la mesure où la ville de Paris s’est prévalue d’un jugement du 7 mars 1996 non publié dont il ne lui a pas été donné communication ; que l’arrêté critiqué méconnaît les articles 6, titre I, UF 10.1 et UF 10.2.3 du règlement du plan d’occupation des sols de Paris dès lors que la structure de l’immeuble a été modifiée puisque le projet prévoit la démolition des trois quarts des surfaces de plancher et d’une partie des toitures et des façades ; que, de même, l’arasement des deux derniers étages de l’immeuble H porte atteinte à la structure de l’édifice ; que l’immeuble situé entre le N° x et le N° x de la rue
… a été entièrement démoli même si les 6° et 7° étages ont été conservés en état de sustentation par des piliers ; que le raccordement aux façades existantes d’immeubles situés à une distance inférieure à celle prévue par le plan d’occupation des sols en ce qui concerne le recul de l’immeuble par rapport à la voie publique ne peut être justifié par un raccordement au bâti existant d’autant que le maire de Paris ne peut pas se prévaloir d’un avis de circonstance de l’architecte des bâtiments de France ; que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l’article UF 6-2 (2°) du règlement du plan d’occupation des sols puisque la conservation de simples façades dépourvues de tout intérêt historique, et ne pouvant être qualifiées de bâti existant, ne permet pas de déroger à l’obligation d’implantation à une distance de 6 m de l’axe de la voie ; que, de même, la présence d’aérocondenseurs a augmenté la hauteur initiale de l’immeuble alors que ces structures ne sont pas autorisées par le plan d’occupation des sols ; que l’arrêté est contraire à l’article UF 14.2.2 du règlement du plan d’occupation des sols dans la mesure où la proportion de bureaux reconstituée en rez-de-chaussée par rapport à la surface hors œuvre nette totale est supérieure à la proportion initialement constatée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2002, présenté pour la Société Civile de Construction Vente (SCCV) 33 Lafayette par la SCP NABA & ASSOCIES, avocat ; la société conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la
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condamnation de la société CAILLET à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal avait jugé inapplicable l’article UF 10-1 du plan d’occupation des sols et n’avait donc pas à répondre sur ce point ; que de même, le tribunal a répondu en ce qui concerne le calcul de la surface hors œuvre nette de bureaux ; que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où le tribunal ne s’est pas appuyé sur le jugement cité par la ville de Paris pour rendre sa décision ; que les règles relatives au gabarit enveloppe se réfèrent
à l’édification d’une nouvelle construction ainsi qu’il est précisé par les articles UF 10-1 et UF 10-2-3 ; qu’en ce qui concerne les constructions édifiées sur le dessus de
l’immeuble F, celles-ci ne concernent pas un nouvel immeuble qui serait concerné par ces articles et que, dès lors, les volumes existants pouvaient être conservés ; que la société requérante a admis que ces travaux n’aggravent pas une éventuelle non-conformité existante ; que les travaux ne doivent pas être considérés comme affectant la structure des immeubles dans leur globalité, l’ensemble de l’opération devant être considérée comme une réhabilitation et non une démolition reconstruction ; que l’ensemble des structures laissées en place montre bien qu’il ne s’agit pas d’une coquille vide ; que la façade située rue … a été conservée et n’est donc pas concernée par une prétendue violation de l’article
UF 10-2-3 du plan d’occupation des sols, l’article 6 du titre I autorisant de tels travaux dès lors qu’ils ne conduisent pas à aggraver d’éventuelles non-conformités ; que les aérocondenseurs constituent des éléments techniques mobiles et ne s’apparentent pas à des locaux de conditionnement d’air ; que l’article UF 6-2 n’a pas été méconnu dès lors qu’il était nécessaire de raccorder les façades des immeubles avec celles des immeubles voisins, la circonstance que ceux-ci appartenaient au pétitionnaire étant sans influence ; que ces façades ont été édifiées conformément aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France lesquelles ne sauraient être qualifiées d’avis de complaisance ; que les immeubles voisins ont bien gardé leur structure initiale puisque le bâti a été conservé ; que l’article UF 14-2-2 du plan d’occupation des sols a été respecté puisque le calcul des surfaces hors œuvre nette initiale a été effectué de façon régulière et que la reconstitution a été effective puisque les surfaces consacrées à l’habitation n’ont pas diminué et celles destinées aux bureaux sont inférieures à celles préexistantes ; qu’enfin la proportion de bureaux situés au rez-de-chaussée est demeurée identique à celle existant initialement ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2002, présenté pour la ville de Paris par Me FOUSSARD, avocat ; la ville de Paris demande le rejet de la requête et la condamnation de la société CAILLET à lui verser une somme de
2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable faute d’avoir été enregistrée au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article R.421-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal a répondu à l’ensemble des conclusions présentées en première instance par la requérante et n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; que le permis de construire attaqué est conforme aux dispositions de
l’article UF 6.2.2° du règlement d’occupation des sols de la Ville de Paris ainsi qu’à
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celles de l’article UF.10.1 du même règlement ; que, compte tenu du fait que les travaux ont été effectués sur un immeuble existant et non sur un nouvel immeuble, il n’y a pas eu violation des règles de l’article UF 10.2.3 relatives au gabarit-enveloppe ; qu’il n’y a pas eu méconnaissance des règles concernant la création des surfaces hors œuvre nettes de bureaux ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 juin, présenté pour la société CAILLET ; la société maintient ses conclusions initiales et précise que le jugement lui a été notifié le 1er octobre 2001 ; que, dès lors, la requête enregistrée le 30 novembre 2001 est bien recevable ;
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 12 juin 2002 et le 17 juin 2002, présentés pour la société CAILLET ; la société indique que les travaux effectués sur l’immeuble situé aux N° x à x de la rue … sont bien des travaux de reconstruction ; que la démolition des façades n’était pas nécessaire pour respecter les contraintes de l’alignement ; que l’article UF 6.2 2° du plan d’occupation des sols n’a entendu viser que des immeubles situés au delà de la limite séparative ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 14 juin 2002, présenté pour la société SCCV 33 Lafayette ; la société maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et précise que le bâtiment F s’étend sur les N° x à x de la rue … avec un retour au N° x de la rue … ; que les façades situées au N° x de la rue … et au N° x de la rue … ont été entièrement conservées ; que la démolition de la façade située aux N° x à x de la rue … était nécessaire dans la mesure où cette façade était en retrait par rapport à l’alignement et qu’il convenait de respecter l’alignement et où ses niveaux 1 et 2 ne pouvaient pas supporter le poids de la nouvelle façade à créer ; que les étages 5 et 6 ont été préservés afin de conserver la continuité existant antérieurement ; que les aérocondenseurs ne peuvent pas s’assimiler à des locaux de conditionnement d’air mais à des équipements mobiles ne participant pas du volume construit ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2002, présenté pour la société CAILLET ; la société maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; elle précise que l’immeuble situé aux N° x à x de la rue … se différencie de l’immeuble situé au N° x de la même rue et au N° x de la rue … ; qu’il était bien indiqué, dans le permis attaqué, qu’il s’agissait de bâtiments contigus ; qu’il s’est en fait agi de l’extension de l’immeuble situé au N° x de la rue …, cette extension étant assimilable à une opération de reconstruction subordonnée aux règles de hauteur et de gabarit prévues à l’article UF 10.2.3 du plan d’occupation des sols ; que la circonstance qu’il s’agirait d’un seul et même immeuble implanté au N° x de la rue … et aux N° x à x de la rue … est sans influence dès lors qu’une partie de la structure de cet immeuble n’a pas été conservée ; que les dispositions de l’article UF 6-2 2° ne concernent que les façades des immeubles situés au delà de la limite séparative ; que l’article UF 6-2 2° a été méconnu dès lors que
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les sous-sols, qui ne peuvent se voir appliquer les mêmes dispositions dérogatoires que les façades ont été implantés à moins de 6 mètres de la voie publique ; que l’article UF 10-4 du règlement du plan d’occupation des sols a également été méconnu en ce que la façade arrière du bâtiment situé x/x rue … dépasse la limite de 24 mètres assignée à la verticale du gabarit enveloppe applicable aux bâtiments en vis-à-vis ; que l’article UF 11.4.2 du plan d’occupation des sols a également été méconnu puisque la largeur totale des lucarnes du dernier niveau de la façade de l’immeuble situé au N° x/x de la rue … dépasse la limite de quarante pour cent de la longueur de la toiture fixée par cet article ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 février 2003, présenté pour la société SCCV 33 Lafayette ; la société maintient ses conclusions initiales à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle indique que la société CAILLET a méconnu le principe du contradictoire et les principes généraux du droit dès lors qu’elle évoque de nouveaux moyens à la suite de la réouverture de l’instruction ; que la construction en cause n’est pas une construction nouvelle dès lors que les travaux n’affectent pas la structure de l’édifice ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article UF 10-2-3 du plan d’occupation des sols ; qu’en ce qui concerne le bâtiment F, celui-ci ne doit pas être apprécié sur sa seule partie située aux N° x à x de la rue … mais sur l’ensemble incluant également les locaux situés au N° x de la même rue et au N° x de la rue … ; que seule la façade située aux N° x à x de la rue … a été démolie pour des motifs légitimes liés à la nécessité de procéder à l’alignement des façades ; que, par un permis de construire modificatif, les aérocondenseurs ont été réimplantés dans les volumes de la toiture ; que l’article UF 6-2 du plan d’occupation des sols autorise le raccordement avec le bâti existant sans distinguer si le bâti appartient ou non à un autre propriétaire ; que la bâti existant a bien été conservé ; que l’article UF 14-2-2 du plan d’occupation des sols est respecté puisque la proportion de surfaces de bureau a été maintenue ; que l’article UF 6-2 a été respecté dès lors que les sous-sols nouvellement créés au 3° et 4° niveau ont été implantés en limite d’alignement dans la continuité des sous-sols existants ; qu’il n’y a pas eu méconnaissance de l’article UF 10-4 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que le point d’attache du gabarit enveloppe ne doit pas être pris au niveau de la cafétéria et des salles de formation, celles-ci ne pouvant être considérées comme étant des pièces principales dans lesquelles existe une présence permanente des occupants ; qu’il y a donc lieu de prendre en compte la cote existant du côté du plateau à bureaux soit 32, 30 ; que l’article UF 11-4-2 du règlement du plan d’occupation des sols a été respecté dès lors que la longueur de l’ensemble des toitures en façade est de 70 mètres ; la société demande également le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 février 2003 présenté pour la Ville de Paris ; la Ville de Paris maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens et précise que la dérogation à l’article UF 6 règlement du plan
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d’occupation des sols concerne également les sous-sols ; que, s’agissant de travaux sur des constructions existantes, les règles définies par l’article UF 10 du règlement du plan d’occupation des sols ne trouvent pas à s’appliquer ; que le point d’attache du gabarit enveloppe ne peut pas être pris au niveau du restaurant-cafétéria ; que l’article UF 11-4-2 ne s’applique pas aux travaux sur des constructions existantes ;
VU II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2002 sous le N02PA00110, présentée pour la SOCIETE CAILLET , dont le siège social est situé … 75 009 PARIS par la SCP RICARD, PAGE ET DEMEURE, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté en date du 3 mars 2000 par lequel le maire de Paris a accordé à la société AGF VIE un permis de construire pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de bureaux situés dans le 9ème arrondissement de Paris ;
2°) de condamner la société SCCV 33 Lafayette, qui a bénéficié d’un transfert de ce permis, à lui verser une somme de 3.800 euros en application de l’article L.761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que sa requête est recevable ; que l’arrêté critiqué méconnaît l’article 6 du titre I du règlement du plan d’occupation des sols et l’article UF10.2.3 du même règlement dans la mesure où l’arasement des deux derniers étages ne peut être regardé comme améliorant la conformité de l’immeuble dès lors qu’ il porte atteinte à la structure de l’édifice ; que cet arrêté est également contraire aux dispositions des articles 6, UF 10-1 et UF 10-2-3 du règlement du plan d’occupation des sols puisque les travaux envisagés portent atteinte à la structure de l’immeuble et que les aérocondenseurs installés sur la toiture de l’immeuble ne sont pas au nombre des superstructures autorisées en dépassement de l’horizontale des gabarits enveloppes ; qu’il méconnaît de même les dispositions de l’article UF 6-2 (2°) du règlement du plan d’occupation des sols puisque la conservation de simples façades dépourvues de tout intérêt historique, et ne pouvant être qualifiées de bâti existant, ne permet pas de déroger à l’obligation d’implantation à une distance de 6 m de l’axe de la voie ; qu’il est encore contraire à l’article UF 14.2.2 du règlement du plan d’occupation des sols dans la mesure où la surface de bureaux reconstituée en rez-de-chaussée est supérieure à la proportion initiale de ces bureaux ; que l’exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour effet de créer une situation irréversible puisque, compte tenu de l’importance de la restructuration en cours, il serait irréaliste d’espérer une remise en l’état antérieur ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2002, présenté par
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le ministre de l’équipement, des transports et du logement qui indique n’avoir pas d’observations à formuler ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 5 février 2002, présenté pour la Société SCCV 33 Lafayette par la SCP NABA et ASSOCIES, avocat ; la société maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, que les règles applicables au gabarit-enveloppe concernent une construction nouvelle, ce qui n’est pas le cas du projet concerné puisque les volumes sont conservés, le sixième étage faisant partie du bâti existant et ayant simplement été réhabilité ; que la règle des travaux sur l’existant n’interdit pas d’effectuer des travaux affectant la structure de l’immeuble ; que certains bâtiments situés au x, x et x bis rue … ainsi qu’au x rue … ont été en grande partie conservés ainsi que les façades situées x à x rue …, x à x rue … et x rue … ; que la façade de la rue … est une façade conservée qui n’est pas concernée par la règle fixée par l’article UF 10-2-3 relative au gabarit-enveloppe ; que les aérocondenseurs ne s’apparentent pas à des locaux de conditionnement d’air mais constituent des équipements techniques mobiles ne participant du volume construit ; que l’article UF 6-2-2 relatif au retrait des façades par rapport à la rue n’a pas été méconnu dès lors que les façades concernées sont édifiées afin de permettre un raccordement satisfaisant avec le bâti existant, sans qu’il y ait lieu de distinguer si ce bâti appartient à un propriétaire distinct ou au bénéficiaire du permis de construire ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont rien n’établit qu’il s’agit d’un avis de complaisance, indique que le raccordement s’est fait à sa demande ; que la SOCIETE CAILLET confond la notion de bâtiment avec celle de bâti, cette dernière, seule utilisable, devant s’entendre non de l’ensemble du bâtiment lui-même mais de certains éléments de ce bâtiment composant son support ou son encadrement ; que l’article UF14-2-2 du plan d’occupation des sols a été respecté puisque les SHON reconstituées pour l’habitation et les bureaux ne sont pas, en proportion, inférieures ou supérieures aux SHON initiales ; que la SHON de bureaux projetée au rez-de-chaussée est strictement identique à celle existant précédemment sans que la SOCIETE CAILLET puisse se prévaloir d’une comparaison en superficie, la comparaison devant être effectuée en proportion ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2002, présenté pour la Ville de Paris ; la Ville de Paris demande le rejet de la requête par les mêmes moyens et au motif que la demande de sursis est irrecevable et mal fondée ; qu’elle se réfère aux moyens développés dans l’instance au fond ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2003, présenté pour la société SCCV 33 Lafayette ; la société indique que la demande aux fins de sursis est irrecevable pour tardiveté et non-respect de l’article L.600- 3 du code de l’urbanisme ; que les conditions du sursis ne sont pas remplies ; que la
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demande en ce sens ne présente pas un caractère utile ; qu’elle s’en remet à ses écritures sur le fond ; qu’elle demande la condamnation de la société CAILLET à lui verser une somme de 10 000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU III°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2002 sous le N°02PA00703, présentée pour la SOCIETE CAILLET, dont le siège social est situé x, rue
… 75 009 PARIS par la SCP RICARD, PAGE ET DEMEURE, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté en date du 3 mars 2000 par lequel le maire de Paris a accordé à la société AGF VIE un permis de construire pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de bureaux ;
2°) de condamner la société SCCV 33 Lafayette, qui a bénéficié d’un transfert de ce permis, à lui verser une somme de 3.800 euros en application de l’article L.761-1 du code justice administrative ;
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête N° 02PA00110, ci-dessus analysés ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 18 avril 2002, présenté pour la Société SCCV 33 Lafayette par la SCP NABA et ASSOCIES, avocat ; la société demande le rejet de la requête ainsi que la condamnation de la société CAILLET à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; la société SCCV 33 LAFAYETTE fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de son mémoire en défense enregistré le 5 février 2002 dans l’instance N° 02PA00110 ci-dessus analysé ;
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 février 2003 présenté pour la Ville de Paris ; la Ville de Paris maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens et précise que la dérogation à l’article UF 6 règlement du plan d’occupation des sols concerne également les sous-sols ; que, s’agissant de travaux sur des constructions existantes, les règles définies par l’article UF 10 du règlement du plan d’occupation des sols ne trouvent pas à s’appliquer ; que le point d’attache du gabarit enveloppe ne peut pas être pris au niveau du restaurant-cafétéria ; que l’article UF 11-4-2 ne s’applique pas aux travaux sur des constructions existantes ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 février 2003, présenté pour la société SCCV 33 Lafayette ; la société maintient ses conclusions initiales à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle indique que la société CAILLET a
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méconnu le principe du contradictoire et les principes généraux du droit dès lors qu’elle évoque de nouveaux moyens à la suite de la réouverture de l’instruction ; que la construction en cause n’est pas une construction nouvelle dès lors que les travaux n’affectent pas la structure de l’édifice ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article UF 10-2-3 du plan d’occupation des sols ; qu’en ce qui concerne le bâtiment F, celui-ci ne doit pas être apprécié sur sa seule partie située aux N° x à x de la rue … mais sur l’ensemble incluant également les locaux situés au N° x de la même rue et au N° x de la rue … ; que seule la façade située aux N° x à x de la rue … a été démolie pour des motifs légitimes liés à la nécessité de procéder à l’alignement des façades ; que, par un permis de construire modificatif, les aérocondenseurs ont été réimplantés dans les volumes de la toiture ; que l’article UF 6-2 du plan d’occupation des sols autorise le raccordement avec le bâti existant sans distinguer si le bâti appartient ou non à un autre propriétaire ; que la bâti existant a bien été conservé ; que l’article UF 14-2-2 du plan d’occupation des sols est respecté puisque la proportion de surfaces de bureau a été maintenue ; que l’article UF 6-2 a été respecté dès lors que les sous-sols nouvellement créés au 3° et 4° niveau ont été implantés en limite d’alignement dans la continuité des sous-sols existants ; qu’il n’y a pas eu méconnaissance de l’article UF 10-4 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que le point d’attache du gabarit enveloppe ne doit pas être pris au niveau de la cafétéria et des salles de formation qui ne peuvent être considérées comme étant des pièces principales dans lesquelles existe une présence permanente des occupants ; qu’il y a donc lieu de prendre en compte la cote existant du coté du plateau à bureaux soit 32, 30 ; que l’article UF 11-4-2 du règlement du plan d’occupation des sols a été respecté dès lors que la longueur de l’ensemble des toitures en façade est de 70 mètres ; la société demande également le versement d’une somme de 10 000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me RICARD, avocat, pour la SOCIETE CAILLET, celles de Me de BAILLIENCOURT, avocat, pour la ville de Paris, et celles de Me GRANDMAIRE, avocat, pour la SCCV 33 Lafayette,
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- et les conclusions de Mme X, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société AGF VIE a sollicité la délivrance d’un permis de construire concernant la réhabilitation de sept bâtiments groupés, identifiés sous les lettres A à G dans le plan masse joint au dossier de demande de permis de construire, à usage principal de bureaux situés rue … à Paris (9° arrondissement) ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2000, le maire de Paris a accordé le permis sollicité, puis, par une décision en date du 10 juillet 2000, a transféré ledit permis à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) 33 Lafayette, venant aux droits de la société AGF VIE ; que, sous le N°01PA04009 la SOCIETE CAILLET relève appel du jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 mars 2000 ; que, sous les N°02PA00110 et 02PA00703, elle demande que la cour prononce le sursis à exécution de cette décision ;
Considérant que ces trois requêtes sont relatives à une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement critiqué a été notifié à la SOCIETE CAILLET le 3 octobre 2001 ; que, dès lors, la requête de cette société, enregistrée le 30 novembre 2001, est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs en ce qui concerne l’application concomitante des articles 6 du titre I et UF 6-2 2°) du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris, il ressort de la lecture dudit jugement que le tribunal a, après avoir rappelé les dispositions en question, indiqué que le maire de Paris avait pu autoriser, sur leur fondement, la reconstruction d’une partie des façades à une distance inférieure à six mètres dès lors que cette implantation avait pour objet de permettre un raccordement avec les parties de façade conservées ; qu’il n’a pas ainsi entaché son jugement d’une contradiction de motifs ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé en première instance relatif à la présence, en contradiction avec les dispositions de l’article UF.10 du plan d’occupation des sols, d’aérocondenseurs sur le toit de l’immeuble F, il ressort de la lecture du jugement que le
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tribunal a précisé que, s’agissant de l’application de cet article à certains immeubles, l’arasement des niveaux supérieurs permettait l’implantation de nouvelles constructions dès lors que celles-ci ne modifiaient pas la hauteur initiale de l’immeuble concerné ; qu’ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen invoqué par la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort de la lecture du jugement critiqué que le tribunal, en réponse au moyen soulevé par la requérante en première instance, concernant l’application de l’article UF 14-2 du plan d’occupation des sols dans l’hypothèse où la surface hors œuvre nette des immeubles dépasse la limite autorisée par les coefficients d’occupation des sols, a indiqué que l’administration avait été en mesure d’apprécier si la proportion de surface de bureaux reconstituée au rez-de-chaussée était conforme aux prescriptions de cet article et de s’assurer du respect desdites prescriptions ; que, ce faisant, il a nécessairement estimé que cette appréciation était fondée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que le tribunal administratif de Paris aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas la copie d’un jugement cité par la ville de Paris, il ressort des pièces du dossier que ce document ne figurait pas parmi les pièces dudit dossier et n’avait donc pas à lui être transmis ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur la légalité de l’ensemble des opérations autorisées par le permis de construire critiqué :
Considérant qu’aux termes de l’article UF 14-2 du règlement du plan d’occupation des sols de la Ville de Paris : « L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain de bâtiments ou de corps de bâtiment dont la SHON dépasse la limite qu’autorisent les COS peut, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être autorisé ou imposé nonobstant les dispositions des articles UF 14.1 et UF 15. Les motifs pouvant justifier l’usage de cette faculté, conformément aux dispositions de l’article L.123.1.5°) du code de l’urbanisme, sont énumérés en UF 14.2.1 ci-après. Les projets doivent répondre à l’un au moins desdits motifs. Les conditions et limites que doivent respecter les projets sont énoncées en UF 14-2-2 ci-après » ; qu’aux termes du I de l’article UF 14.2 : « Les motifs d’urbanisme ou d’architecture pouvant justifier l’application du présent article doivent être au moins l’un des suivants :…2. Regrouper les locaux par destination sans porter gravement atteinte à leurs capacités d’accueil, en vue d’une utilisation plus fonctionnelle des bâtiments» ; qu’aux termes du II de l’article UF 14.2 : «Les projets devront respecter l’ensemble des conditions suivantes :…5. La proportion des SHON de bureaux dans la SHON reconstituée ne doit pas être supérieure à leur proportion initiale – En rez-de-chaussée, la proportion des SHON de bureaux dans la SHON reconstituée ne doit pas être supérieure à leur proportion initiale» ; que si la SOCIETE CAILLET soutient, à l’appui de sa requête, que le permis critiqué méconnaît les dispositions
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précitées dans la mesure où la proportion de la surface de bureaux reconstituée en rez-de- chaussée par rapport à la surface hors œuvre nette totale de ce même niveau aurait été augmentée, à la faveur des travaux autorisés par le permis critiqué, il ressort des pièces du dossier que cette proportion n’est effectivement supérieure que de 0,1 pour cent à celle existant antérieurement au début des travaux ; que cette différence, qui porte sur une superficie de cinq mètres carrés ne saurait, compte tenu de son caractère minime, entraîner l’illégalité de la décision attaquée pour méconnaissance des dispositions précitées de l’article UF 14-2 2°), lequel n’impose pas une exacte concordance au mètre carré des surfaces concernées ; que, dès lors, c’est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré du non-respect de l’article précité du plan d’occupation des sols de la ville de Paris ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 6 du titre premier du plan d’occupation des sols de la ville de Paris : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard » ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des documents relatifs à la demande de permis de démolir faisant apparaître les éléments à conserver et ceux à démolir en vue de procéder à la réhabilitation des divers bâtiments d’origine, que, en ce qui concerne les bâtiments référencés A, B, D, E et G, les travaux réalisés, qui laissent en place les façades desdits bâtiments ainsi que les murs de soutènement et le sol de chacun des niveaux,
n’affectent pas la structure desdits immeubles ; que les travaux autorisés sur ces bâtiments présentent donc le caractère de travaux à exécuter sur une construction existante ; que, par suite, le non-respect éventuel des règles fixées par le règlement du plan d’occupation des sols n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les dispositions du permis de construire attaqué dès lors que, conformément aux prescriptions énoncées par l’article 6 précité, cette décision est sans effet sur l’absence de conformité initiale des immeubles en cause ; que la société requérante ne démontre pas l’existence d’une telle aggravation ; que, s’agissant plus particulièrement de l’immeuble E, la SOCIETE CAILLET ne démontre pas, à l’appui du moyen développé dans ses dernières écritures concernant une construction située par erreur au n° x de la rue …, que la rénovation des ouvertures du dernier étage dudit immeuble aurait entraîné une modification susceptible d’aggraver l’état existant en la matière ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’argumentation de la société requérante en ce qui concerne lesdits immeubles dans la mesure où les travaux autorisés sur ceux-ci s’analysaient comme des travaux sur des constructions existantes et n’avaient pas pour effet d’aggraver la non-conformité initiale de l’immeuble au regard des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols ; Considérant qu’en revanche, l’immeuble référencé C, situé, sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, aux numéros x à x de la rue …, a fait l’objet d’une démolition complète entraînant sa reconstruction totale ; que
l’immeuble F situé, sur le même plan, aux numéros x à x de la rue … et au n° x de la rue
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…, a fait, sur la partie située aux n° x à x de la rue …, l’objet d’une démolition étendue épargnant le seul sixième étage, sans que n’aient été maintenus ni la façade ni les murs porteurs de l’édifice ; qu’il ne peut donc être soutenu, dès lors que la structure même de cet immeuble a été très profondément affectée même de manière partielle, que celui-ci n’aurait fait l’objet que d’une simple opération de réaménagement ; que, dès lors, la SOCIETE CAILLET est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, en ce qui concerne ces deux immeubles C et F, estimé que les travaux en cause ne devaient pas s’analyser, après destruction des immeubles préexistants, comme concernant des constructions nouvelles ;
Sur la légalité des opérations de constructions autorisées sur les immeubles C et F :
Considérant qu’aux termes de l’article UF 6-2-2° du règlement du plan d’occupation des sols de la Ville de Paris : «Les constructions doivent être implantées, en principe, à 6,00 m au moins de l’axe d’une voie publique ou privée, tant en élévation qu’en sous-sol – Toutefois, pour des motifs d’environnement, et notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant, ou en raison de la faible profondeur de certains terrains, la construction à moins de 6,00 m de l’axe peut être autorisée…» ; qu’aux termes de l’article UF 10.1 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris concernant les règles de hauteur des constructions : « Toute construction nouvelle doit respecter la plus restrictive des règles suivantes : …3°- Elle doit s’inscrire dans les limites fixées par les gabarits-enveloppes définis ci-après. – Toutefois, lorsque la hauteur résulte de l’application des 2° et 3° ci-dessus, certains éléments tels que les parties de toiture à faible pente, les souches de conduit, les superstructures à l’exception des chaufferies et des locaux de conditionnement d’air, peuvent la dépasser de 1,00 m au maximum, à condition que ces éléments soient implantés au moins 3,00 m en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie… » ; et qu’aux termes de l’article UF 10.2.3 du même document relatif au gabarit enveloppe des constructions situées en bordure des voies : «Le gabarit enveloppe se compose successivement : – a) d’une verticale de hauteur (H) égale à la moitié du prospect (P) sur voie augmentée de 9,00 m sans pouvoir dépasser 25,00 m : H = P/2 + 9,00 25,00 m ; – b) d’un quart de cercle de 6,00 m de rayon, tangent à la verticale en son sommet ; – c ) d’une horizontale située à 6,00 m au-dessus du sommet de la verticale, tangente au quart de cercle…» ;
En ce qui concerne l’immeuble C situé aux numéros x à x de la rue … :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de cet immeuble, la reconstruction des façades à l’alignement de fait permet d’assurer un raccordement satisfaisant avec les façades conservées des immeubles voisins B et D situés de part et
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d’autre de ce bâtiment, la circonstance que ces immeubles ne soient pas édifiés de part et d’autre du terrain d’assiette du projet et soient concernés par l’opération de réhabilitation envisagée étant sans influence sur l’application des règles précitées de l’article UF 6.2 qui ne comportent aucune disposition impliquant une distinction de cette nature ; qu’il en est de même en ce qui concerne la qualité de propriétaire des bâtiments en cause, aucune disposition dudit article n’excluant son application dans l’hypothèse où les immeubles concernés appartiendraient au même propriétaire ;
Considérant, en outre, que, s’agissant de l’extension des sous-sols, ceux-ci devaient être implantés, conformément aux dispositions précitées, selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’implantation des façades ; que, dans ces conditions, et dès lors que, ainsi qu’il l’a été précisé ci-dessus, l’alignement à moins de six mètres de l’axe de la voie publique était autorisé afin de permettre le raccordement au bâti existant, la SOCIETE CAILLET n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une illégalité en autorisant, par la décision critiquée, la mise en place, sous l’immeuble référencé C, de sous-sols implantés à moins de six mètres de l’axe de la voie publique ;
Considérant, enfin, que si la hauteur dudit immeuble s’établit à la cote 53, 73 NGF alors que, en application des dispositions précitées de l’article UF 10.1 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris, cette hauteur devait être limitée à la cote 52, 88 NGF, ce dépassement concerne, sur une hauteur inférieure à un mètre, une partie de la toiture, construite en pente modérée à plus de trois mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de la voie publique ; que, dès lors, la construction en question ne méconnaît pas les dispositions dudit article ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAILLET n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d’annulation du permis de construire critiqué en tant qu’il autorisait la construction de l’immeuble référencé C ;
En ce qui concerne l’immeuble référencé F situé aux numéros x à x rue … et x rue … :
Considérant que, compte tenu de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article UF 10.1 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris, la hauteur limite de cet immeuble reconstruit était fixée à la cote 53, 55 NGF ; qu’il résulte de l’examen des plans fournis au dossier que le sixième étage du nouvel édifice culmine à une hauteur fixée à la cote 56,35 NGF ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Paris a méconnu, en ce qui concerne le permis de construire délivré pour la reconstruction de cet immeuble, les articles UF 10.1 et UF 10.2.3 précités du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris ;
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Considérant, en outre, que cette irrégularité a été aggravée par l’implantation, sur le sixième étage du nouvel édifice, d’aérocondenseurs qui ne sauraient être regardés comme constituant des installations mobiles et ne pouvaient donc justifier un relèvement supplémentaire de la hauteur de l’immeuble concerné ; que cette irrégularité a encore été accrue à la suite de l’intervention du permis modificatif du 18 octobre 2001 qui, du fait de l’inclusion desdits systèmes dans la toiture de l’immeuble, a ainsi créé un local de conditionnement d’air ;
Considérant, en conséquence, que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la SOCIETE CAILLET en tant qu’elle contestait la légalité des dispositions de l’arrêté du 3 mars 2000 relatives aux travaux autorisés sur l’immeuble référencé F ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme issu de l’article 37 de la loi N°2000-1028 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension en l’état du dossier » ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, aucun des autres moyens invoqués par la SOCIETE CAILLET n’est de nature, en l’état du dossier, à entraîner l’annulation de la décision critiquée du 3 mars 2000 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation des dispositions du permis de construire délivré le 3 mars 2000 relatives à la reconstruction de l’immeuble référencé F ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur les demande de sursis à exécution présentées par la SOCIETE CAILLET ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CAILLET, qui n’est pas, dans la
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présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SCCV 33 Lafayette la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société SCCV 33 Lafayette à verser à la SOCIETE CAILLET une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation du permis de construire délivré le 3 mars 2001 par le maire de Paris concernant l’immeuble référencé F dans le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire.
Article 2 : La décision du maire de Paris en date du 3 mars 2001 est annulée en tant qu’elle accorde un permis de construire l’immeuble référencé F dans le projet de réaménagement présenté par la société SCCV 33 Lafayette.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01PA04009 est rejeté.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 02PA00110 et n° 02PA00703.
Article 5 : La société SCCV 33 Lafayette versera à la SOCIETE CAILLET une somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la société SCCV 33 Lafayette tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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