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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AUTOMOBILES PEUGEOT c/ S.A.S. STELLANTIS AUTO |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPU
du rôle général
[H] [M]
c/
[A] [U]
S.A.S. STELLANTIS AUTO
[B] [S]
GROSSES le
, la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Luc MEUNIER
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Luc MEUNIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [U] (AUTOCLAIRE)
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. STELLANTIS AUTO, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 février 2024, Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE a acquis un véhicule PEUGEOT 308 1.2 L PURETECH d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LPHNZBGS298131, dans le cadre d’une vente aux enchères, auprès de la société COFIA, pour la somme de 8 532 euros. Le véhicule affichait 73 876 kilomètres.
Suivant certificat de cession du 14 août 2024, Monsieur [H] [M] a acquis ce même véhicule auprès de Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE pour le prix négocié de 8 300 euros, étant précisé que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 31 mai 2024 signalait des défaillances mineures. Le véhicule affichait 81 487 kilomètres.
Très rapidement, Monsieur [M] a déploré des désordres au niveau de la batterie, le système Start & Stop ne fonctionnant pas.
Le 20 septembre 2024, la société MAURICE MESTRE ET FILS a changé la batterie défectueuse pour un montant de 253,92 euros.
Le 1er octobre 2024, Monsieur [M] a fait procéder à la vidange du véhicule avec remplacement du filtre à huile et des filtres à air et mise à niveau du liquide de refroidissement, étant précisé que le véhicule affichait 82 000 kilomètres.
Le 14 février 2025, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A89.
Le 7 mars 2025, le garage A-DR PASSION situé [Adresse 4] à [Localité 4] a examiné le véhicule aux fins de recherche de panne, a procédé au remplacement des bobines et des bougies et a nettoyé les soupapes, pour la somme de 977,41 euros TTC ; étant précisé que le véhicule affichait 85 040 kilomètres. Il a également établi un devis pour le remplacement du réservoir de carburant et de l’absorbeur de vapeur d’essence pour un montant de 1 573,36 euros.
Les dépenses s’étant accrues de manière significative, Monsieur [M] s’est adressé à son assureur protection juridique, PACIFICA, qui a mandaté Monsieur [G] [T], expert du cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE du Puy-en-Velay.
L’expert a déposé un rapport d’expertise amiable le 1er juillet 2025.
Par acte du 6 octobre 2025, Monsieur [H] [M] a fait assigner en référé Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à celle du 27 janvier 2026.
Par acte du 26 novembre 2025, Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE a fait assigner en référé la S.A.S. STELLANTIS AUTO afin d’obtenir que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 janvier 2026 à laquelle la jonction des procédures a été prononcée, puis en raison de pourparlers en cours à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE a formulé des protestations et réserves et a demandé de mettre à la charge de Monsieur [H] [M] toute consignation d’avance des frais d’expertise fixée dans l’ordonnance à intervenir ou toute consignation complémentaire qui pourrait être sollicitée par l’expert judiciaire désigné.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT demandent de :
Ordonner la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTODécerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la S.A.S. STELLANTIS AUTO, et de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE toutes protestations et réserves Compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
Pour justifier sa mise hors de cause, la S.A.S. STELLANTIS AUTO soutient qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, et que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est ledit constructeur. Elle ajoute que la société AUTOMOBILES PEUGEOT souhaite intervenir volontairement à la procédure en lieu et place de la S.A.S. STELLANTIS AUTO.
Cette demande ne fait l’objet d’une contestation ni de la part de Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE ni de la part de Monsieur [H] [M].
En l’absence de toute pièce versée aux débats permettant de contredire ces affirmations, et dès lors que seule la société AUTOMOBILES PEUGEOT apparaît susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise à intervenir, la présence de la S.A.S. STELLANTIS AUTO à la procédure ne se justifie pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO et de recevoir l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le certificat de cession du véhicule à Monsieur [M] et le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [G] [T], expert du cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE du Puy-en-Velay le 1er juillet 2025.
Il est constant que Monsieur [M] a acquis le véhicule d’occasion litigieux auprès de Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise précité qu’après lecture des codes défauts, « le défaut P2271 Signal sonde à oxygène aval mélange trop riche, a été enregistré à 3 reprises : 57 019 km, 83 940 km [et] 85 066 km ». Il ressort également qu’après avoir mis un plein de carburant complet et à l’issue d’un « essai routier de 7 kilomètres », « des ratés de combustion à mi régime par intermittence » apparaissent.
L’expert ajoute avoir consulté la TSB B1HW01H5Q0 relative à l’allumage d’un voyant de diagnostic en présence des codes défauts P2196 et P2271 où « il est indiqué dans les conditions que suite à un plein de carburant, le véhicule peut dysfonctionner en raison de la défaillance d’un clapet logé dans le réservoir ».
Il précise que « les dommages du véhicule (…) découlent de la défaillance du clapet de dégazage du réservoir de carburant. (…) cette pièce ne se détaille pas et il convient de changer le réservoir en même temps que le canister et l’huile moteur ».
L’expert conclut expliquant que « les dommages sont par ailleurs de nature à réduire significativement l’usage attendue du bien et ne sont pas décelables pour un profane ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En outre, les compléments de mission sollicité par la société AUTOMOBILES PEUGEOT compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats la facture d’achat du 15 février 2024 BC AUTOENCHERES et le récépissé de déclaration d’achat.
Il est constant que Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE a acquis le véhicule d’occasion litigieux auprès de la société COFIA.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE ne conteste pas être le débiteur de la garantie des vices cachés mais impute l’avarie à un défaut de conception originel du véhicule par le constructeur. Il explique ainsi que la problématique du clapet de dégazage et canister est un défaut particulièrement récurrent sur les véhicules PEUGEOT 1.2 L PURETECH.
Ainsi, Monsieur [A] [U], exerçant sous l’enseigne AUTOCLAIRE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO
RECOIT l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
[Q] [J]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
[V] [D]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [H] [M] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Avant l’organisation de toute réunion d’expertise, solliciter les convenances des parties et de leurs conseils en leur proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté persistante malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable.
3°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
4°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
6°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [G] [T], expert du cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE du Puy-en-Velay le 1er juillet 2025,
7°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
8°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, et tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
9°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
10°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
11°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, et dater, autant que possible, l’origine de chaque cause des désordres constatés.
12°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
13°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [H] [M],
14°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
16°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [H] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 28 décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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