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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 avr. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRWU
MINUTE : 26/00185
ORDONNANCE
rendue le 10 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame [D],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [M]
né le 05 Janvier 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Marie Caroline JOUCLARD
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame [D] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [Y] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/04/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 07 Avril 2026, Madame [D] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 07/04/2026 qu’il a constaté que: “Patient calme, d’assez bon contact.
Discours adapté et cohérent, un peu plus critique ce jour des éléments l’ayant conduit à son hospitalisation;
Quelques éléments de persécution persistant, n’engendrant pas d’agressivité ou de trouble du comportement en service.
Pas d’élément délirant objectivé sur l’unité.
[T] neutre, d’allure stable.
Nécessité de poursuivre la mesure de SSC afin de limiter le risque de rupture prématurée avec les soins avant qu’un projet médico-social adapté au patient ne puisse être mis en place.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [Y] [M] a déclaré :” J’écoute ce qu’on me dit de faire. L’hospitalisation, c’est dans la continuité. Je suis conscient de mes troubles. C’est à cause d’un conflit avec ma mère. C’est constant, mais il y a eu un pic avec ma mère.”
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle soulève la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de motivation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public, de l’arrêté d’admission pris par l’autorité préfectorale le 1er avril 2026 il y a lieu de constater que cet arrêté s’est approprié les termes du certificat médicale du docteur [W] [V] [W] en date du 31 mars 2026 à 23 h 40 lequel fait état d’un risque d’hétéro agressivité après décompensation d’un trouble de la personnalité et de l’humeur ; que ce terme suffit à caractériser le risque de compromission de la sûreté des personnes ; que la requête sera rejetée
Attendu cependant que pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement perdure, l’autorité préfectorale doit objectiver un risque de trouble grave à l’ordre public ou une compromission de la sûreté des personnes ; qu’à ce stade de la procédure, le certificat médical du 7 avril 2026 susmentionné ne permet pas de qualifier ni le trouble à l’ordre public ni la compromission de la sûreté des personnes, le patient n’étant plus agressif ni délirant ; que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
—
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Rejetons la requête du Préfet du Département du PUY DE DOME ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [M] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire si le patient ne conscent pas à poursuivre les soisn hospitaliers de manière libre ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3],
le 10 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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