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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D55B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME COGESIM, sis 3A, Impasse de l’Aubépine 57245 PELTRE, représenté par son syndic en exercice COGESIM SML IMMOBILIER,
demeurant 06 Rue des Vignes – 57950 MONTIGNY-LES-METZ,
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 BIS rue Winston Churchill – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, demeurant 23 Avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [T] [F],
demeurant 34 Rue Nationale – 57970 STUCKANGE,
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 BIS rue Winston Churchill – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, demeurant 23 Avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L],
demeurant 11 Rue Jean Teulère – 57970 YUTZ,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Y] [C] épouse [L],
demeurant 11 Rue Jean Teulère – 57970 YUTZ,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise 36 Rue Nationale à 57970 STUCKANGE.
Madame [T] [F] est propriétaire d’une maison située 34 rue nationale à Stuckange.
Les deux maisons forment une copropriété dont la gestion a été confiée à la société COGESIM.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COGESIM, et Madame [T] [F] ont assigné Madame [Y] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 3 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COGESIM, et Madame [T] [F] maintiennent leur demande d’expertise et demandent d’ordonner à M [L] la production du bureau d’étude structure validé antérieurement à la réalisation des travaux.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025, Madame [Y] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] sollicitent de la Présidente du Tribunal de céans de :
Débouter la partie demanderesse de sa demande de référé expertise ;
Condamner la partie demanderesse à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la demande de production “du bureau d’étude structure validé antérieurement à la réalisation des travaux”:
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les demandeurs solliictent la production “d’un bureau d’étude structure validé antérieurement à la réalisation des travaux”. Or, ils n’indiquent pas sur quel fondement les demandeurs seraient dans l’obligation de faire procéder à une étude de la structure par un bureau d’étude. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de Maître [I], commissaire de justice en date du 28/09/2023 dont il ressort que:
— dans l’appartement occupé par M [L], le haut du mur qui donne sur la pièce dans laquelle les poutres ont été sciées n’est plus rectiligne; à gauche des poutres manquantes, à l’angle supérieur, il y a un écart au niveau du mur, la présence d’un trou avec fissure sur la droite de ce trou ainsi qu’une fissure verticale qiu descend jusqu’au sol, à l’angle du mur,
— dans le garage de Mme [F]: présence de traces d’eau avec eau stagnante le long du mur de droite, le long de la porte du garage et le long du mur de gauche
— la façade du n°36 est fortement fissurée: les fissures partent dans tous les sens en étoiles et montent jusqu’à gauche du chéneau d’évacuation des eaux qui se trouve sur la droite de la façade du côte du n°34,
— au niveau de la toiture du n°34, absence de planche de la mouchette, des planches sont manquantes, présence de trous.
Ils produisent ensuite une expertise technique de l’état de la copropriété réalisée par M [R] le 06/02/2024 qui conclut que les travaux examinés visuellement n’ont pas montré en l’état de désordre pouvant remettre en cause la solidité de l’immeuble et que ce constat ne permet en rien de préjuger sur le risque final, une fois l’ensemble des aménagements réalisés.
Les demandeurs produisent enfin des photographies pour justifier de la modification des conduites sommunes par M [L] en octobre 2024 et de la poursuite des travaux en juin 2024.
Les défendeurs produisent des pièces relatives à une autre instance opposant les parties et portant sur l’installation de cinq fenêtres de toit par les défendeurs:
— le jugement du 03/06/2024 du tribunal judiciaire de Thionville autorisant les défendeurs à poser ces fenêtres, dont les demandeurs indiquent avoir relevé appel,
— le rapport d’expertise judiciaire en date du 06/05/2021 qui conclut qu’il existe un lien de causalité direct entre les travaux d’ouverture de baie réalisés par les défendeurs et les fissures sur le voile de la chambre d’enfant chez Mme [F] mais par avec un quelconque désordre qui pourrait toucher les fenêtres,
— le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg déposé le 29/01/2024 par M [R] qui conclut qu’il n’existe pas de désordre particulier que ce soit au niveau des structures béton, ni des murs porteurs existants, ni au niveau des planchers bois; qu’il n’existe pas de péril imminent concernant l’immeuble que ce soit pour les occupants, les riverains et la voie publique.
En conséquence, les demandeurs ne rapportent ni la preuve de l’existence de désordres actuels, ni la poursuite de travaux touchant à la structure de l’immeuble ou pouvant être à l’origine de nouveaux désordres. Ils ne justifient donc pas de l’intérêt probatoire d’une nouvelle expertise.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à ordonner une quelconque mesure d’instruction, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
IL convient de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COGESIM, ainsi que Mme [T] [F] à payer à Madame [Y] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COGESIM, ainsi que Mme [T] [F] seront condamnés in solidum aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de production “du bureau d’étude structure validé antérieurement à la réalisation des travaux”:
Disons n’y avoir lieu à référé expertise;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COGESIM représenté par son syndic en exercice COGESIM SML IMMOBILIER, et Madame [T] [F] à payer à Madame [Y] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COGESIM représenté par son syndic en exercice COGESIM SML IMMOBILIER, et Madame [T] [F] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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