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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4K
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession établi le 29 avril 2023, Mme [K] [P] a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [T] [E], pour un prix de 10.800 euros TTC.
Suite à plusieurs problèmes techniques, Mme [K] [P] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté la société Alliance Expert, aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société Alliance Expert a établi un rapport daté du 11 septembre 2023, aux termes duquel elle a conclu à une défaillance du moteur bi-masse et a préconisé le remplacement du volant moteur.
Mme [K] [P] a alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 21 mai 2024 (RG n°24/171), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [H] [Y] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 27 novembre 2024.
Par acte introductif d’instance du 28 avril 2025, signifié le 10 juin 2025, Mme [K] [P] a attrait M. [I] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
À titre principal sur l’action rédhibitoire,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. [I] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 10.800 euros au titre de la restitution de la vente,
* 5.690 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral,
À titre subsidiaire sur l’action estimatoire,
— condamner M. [I] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.800 euros,
* 5.690 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [E] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n°24/171 dont la somme de 2.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [E] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [K] [P], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise : “Ces dommages [au niveau du volant moteur] se font sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Il s’agit d’un problème récurrent sur ce type de véhicule (…)
Le véhicule est affecté de désordres au niveau du volant moteur, entraînement boîte de vitesse (…)
Les dommages étaient existants lorsque M. [E] a vendu le véhicule à Mme [P].
Les dommages n’étaient pas visibles par un profane telle que Mme [P] (…)
Le véhicule est impropre à son usage (…)
Nous estimons que la responsabilité de M. [E] est engagée pour avoir vendu un véhicule affecté de dommages au niveau du volant moteur et présent à l’achat.”
Sur la base de ces conclusions expertales émises à l’issue de constatations précises, clairs, détaillées et concordantes, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par Mme [K] [P], acheteuse profane, caractérisent un vice caché.
Il y a lieu de juger que M. [I] [E] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et de prononcer la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 29 avril 2023.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé que selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, M. [T] [E] doit restituer à Mme [K] [P] la somme de 10.800 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et il appartient à Mme [K] [P] de tenir celui-ci à disposition de M. [T] [E].
2. Sur le préjudice
Mme [K] [P] sollicite la condamnation de M. [T] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.690 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. [T] [E], vendeur non-professionnel, avait connaissance de l’existence des vices affectant le véhicule, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG 24/171 et les frais d’expertise.
Il sera également condamné à payer à Mme [K] [P], une somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre Mme [K] [P] et M. [I] [E] suivant certificat de cession du 29 avril 2023 ;
En conséquence,
DIT que M. [I] [E] devra restituer à Mme [K] [P] la somme de 10.800,00 € (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que Mme [K] [P] devra tenir le véhicule de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 6] à disposition de M. [I] [V] qui doit le récupérer à ses frais ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [P] au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule et du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à Mme [K] [P] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise (RG n° 24/171 ; Minute n°24/181) et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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