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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - SEYNA, S.A. - NEXITY [ G ] |
Texte intégral
N° RG 25/02637 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEURS:
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -NEXITY [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, la SA NEXITY [G] a donné à bail à
M. [N] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], résidence
[Localité 1][Adresse 6],
moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 551,40 euros, charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, la SA NEXITY [G] a, par acte de commissaire de justice
en date du 17 mars 2025, fait délivrer à M. [N] [H] un commandement de payer la
somme principale de 1180,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au
mois de février 2025 inclus, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SA NEXITY [G] et
la SA SEYNA ont fait assigner M. [N] [H] devant le Juge des contentieux de la
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 mars 2026, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [N] [H],
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le
concours de la force publique,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer, charges comprise,
avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ
effectif des lieux,
le condamner au paiement de ladite indemnité d’occupation,
le condamner au paiement de la somme de 1478,82 euros au titre des loyers, charges
dus aux termes d’octobre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement avec
intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition
suivante :
la somme de 297,90 € à la société NEXITY [G] ;
la somme de 1180,92 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société
NEXITY [G] à hauteur de ce montant,
le condamner à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
du 17 mars 2025.
Aucun rapport de la Direction de l’action sociale et du logement n’est parvenu au tribunal
avant l’audience.
À l’audience du 10 mars 2026, la SA NEXITY [G] et la SA SEYNA, représentées par
leur conseil, ont indiqué qu’elles se désistaient de leur demande de résiliation du bail et
d’expulsion et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 257,60 € et pour le
surplus ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se
référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de
procédure civile.
Leur conseil indique que M. [N] [H] a quitté les lieux au mois de février et sollicitent
la conservation du dépôt de garantie indiquant qu’il existe des dégradations locatives.
A cette audience, M. [N] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Les demanderesses ont indiqué que le locataire a quitté l’appartement en février (sans préciser
l’année) et ont produit un état des lieux de sortie daté du 6 novembre 2025. Elles ont fait part
de leur intention de se désister de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion.
Il convient donc de constater le désistement de la SA NEXITY [G] et de la SA SEYNA
et d’indiquer que la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la
loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation
essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au
bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à
l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge
dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le
subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, M. [N] [H] a quitté les lieux. Les demanderesses produisent un
décompte arrêté au 4 décembre 2025, qui indique que la dette de M. [N] [H] s’élève à
567,60 euros en loyers et charges et après déduction du dépôt de garantie de 310 euros à la
somme de 257,60 euros étant précisé qu’il ne peut être statué sur d’éventuelles dégradations
locatives en l’absence de respect du contradictoire sur leur demande.
Il résulte des quittances subrogatives du 13 juin et 29 août 2025 que la société
[V], agissant pour le compte et par délégation de la Société SEYNA, a payé à la
bailleresse la somme de 1180,92 euros pour le compte de M. [N] [H] au titre des loyers
impayés et que la SA NEXITY [G] a subrogé la caution dans ses droits et actions contre
le locataire débiteur. Aucun élément ne permet de contester les quittances subrogatives
produites.
3
En conséquence, au vu de ce décompte et des quittances subrogatives, M. [N]
[H] sera condamné à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SA NEXITY
[G], la somme de 257,60 euros.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à
la charge d’une autre partie.
M. [N] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2°
du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en
dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA NEXITY [G] et la SA SEYNA de ses demandes
de résiliation de bail et d’expulsion,
4
CONSTATE que la demande de condamnation à une indemnité d’occupation est devenue sans
objet compte tenu du départ de M. [N] [H] des lieux loués,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la
SA NEXITY [G], la somme de 257,60 euros au titre des loyers et charges, selon
décompte arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification
du présent jugement ;
DEBOUTE la SA NEXITY [G] et la SA SEYNA du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA SEYNA de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du
commandement de payer du 17 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection,
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