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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 avr. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR2A
MINUTE : 26/00192
ORDONNANCE
rendue le 14 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [P]
né le 20 Juillet 1948 à CHAMALIERES (63100)
L Pré du Chavel
63360 ST BEAUZIRE
Comparant assisté de Maître LAMBERT Charlène avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [T] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [P] a été admis depuis le 04/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 09 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 09/04/2026 qu’il a constaté : “M. [P] est revenu du CHU pour la suite de sa prise en charge hospitalière.
Le patient présente une décompensation maniaque évoluant depuis plusieurs mois au moins.
De lui-même il a arrêté son traitement thymorégulateur et il n’avait plus de suivi.
Il ne semble pas percevoir les éléments de décompensation : logorrhée, trouble du sommeil, éléments de persécution.
Sa famille et notamment sa fille lui ont décrit les éléments inquiétants au domicile mais il n’a pas voulu nous en parler.
Même s’il prend son traitement, il ne souhaite pas rester hospitalisé.
Certaines informations sont encore compliquées à vérifier.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [P] a déclaré : depuis 2 jours je me sens très bien. Ça ne s’oublie pas pourquoi j’ai été hospitalisé. Je suis supposé avoir agressé les gendarmes, supposé parce que c’est eux qui m’ont agressé. Ma femme a voulu partir. Il n’y a pas eu de menace avec une arme à feu envers elle.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Sur la procédure de péril imminent :
En application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé.
S’il ne résulte pas des éléments du dossier une pièce permettant d’établir une impossibilité d’obtenir d’un tiers une demande d’hospitalisation, et ce alors que le fils du patient a fourni la copie de sa pièce d’identité, cet élément ne saurait à lui seul justifier la nullité de la procédure.
Par ailleurs, l’élément essentiel de la procédure de péril imminent réside dans la motivation de ce dernier, ce qui figure au dossier.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le respect du délai de notification de la décision d’admission :
Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, la décision d’admission de M. [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prise le 04 avril 2026 à 13h48 soit le lendemain de son admission effective intervenue le 03 avril 2026 à 22h52 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ;
Il convient de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont M. [P] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [P]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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