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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 26 mars 2026, n° 21/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - décision statuant sur une demande de cantonnement de la saisie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 21/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JC32
formule exécutoire à Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Créancier poursuivant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 2] immatriculée au RCS DE, [Localité 3] sous le n°383 451 267, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteurs saisis
M., [P], [Z],
époux de Madame, [W], [F] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur mariage célébré en la Mairie de, [Localité 4] (Haut-Rhin) le, [Date mariage 1] 2000
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 2]
comparant
Mme, [W], [F] épouse, [Z]
épouse de Monsieur, [P], [Z], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur mariage célébré en la Mairie de, [Localité 4] (Haut-Rhin) le, [Date mariage 1] 2000
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 2]
comparante
Créanciers inscrits
M. le Comptable du TRESOR PUBLIC DE, [Localité 7], dont le siège social est sis Domicile élu chez TRESORERIE DE, [Localité 8] -, [Adresse 3]
non comparante
RSI LANGUEDOC ROUSSILON, dont le siège social est sis SELARL RMS ET ASSOCIES – Commissaires de Justice -, [Adresse 4]
non comparante
TRESOR PUBLIC DE, [Localité 8], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier.
RG – N° RG 21/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JC32
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 22 mars 2021 par acte de Maître, [G], [C], commissaire de justice à, [Localité 1] et publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] volume 2021S n° 30, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 2] a saisi une maison d’habitation avec terrain attenant située sur le territoire de la Commune de, [Localité 9] –, [Adresse 5], cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] pour 05a 27 ca et, après remaniement du cadastre, Section AH n,°[Cadastre 2] pour 02a 79ca et Section AH n,°[Cadastre 3] pour 19ca, formant le lot n°15 du lotissement dénommé ,“[Adresse 6]”, appartenant à Monsieur, [P], [Z] et Madame, [W], [F] épouse, [Z].
Par assignation délivrée le 10 juin 2021, et dénoncée le 14 juin 2021 au Trésor Public de, [Localité 7], au RSI LANGUEDOC ROUSSILON et au Trésor Public de, [Localité 8], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 2] a fait citer Monsieur, [P], [Z] et Madame, [W], [F] épouse, [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 09 septembre 2021 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 14 juin 2021.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 mai 2021 par le Service de la Publicité Foncière de, [Localité 1].
Selon jugement rendu le 27 janvier 2022, le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mars 2021 par acte de Maître, [G], [C], commissaire de justice à, [Localité 1] et publié le 12 mai 2021 à la conservation des hypothèques de, [Localité 1] volume 2021S n°30 ; et,
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 2] a sollicité la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’orientation du 26 février 2026.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 2] a repris oralement les termes de ses conclusions.
Monsieur, [P], [Z] et Madame, [W], [F] épouse, [Z] ont comparu en personne. Ils s’en rapportent à la décision s’agissant de la demande et exposent respecter les termes du plan d’apurement en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer
Des pièces versées aux débats et détaillées dans l’exposé des motifs de la présente décision, il ressort que l’instance initiée après le 1er janvier 2021 est toujours en cours.
RG – N° RG 21/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JC32
Le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière a été modifié par l’article 2 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Le délai initialement fixé à deux ans a été porté à cinq ans.
L’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose désormais :
« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
L’article R. 321-22 du même Code dispose :
« Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 22 mars 2021 par acte de Maître, [G], [C], commissaire de justice à, [Localité 1], a été publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] volume 2021 S n°30.
Aucun jugement constatant la vente du bien saisi ne pourra être publié en marge du commandement avant la date d’expiration du délai de validité du commandement de payer.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de prorogation du délai de validité du commandement délivré 22 mars 2021 par acte de Maître, [G], [C], commissaire de justice à, [Localité 1], publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] volume 2021 S n°30.
2. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PROROGE pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, la validité des effets du commandement de saisie immobilière délivré le 22 mars 2021 par acte de Maître, [G], [C], commissaire de justice à, [Localité 1], publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] volume 2021 S n°30 ;
RAPPELLE les dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution : « Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) » ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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