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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 25 nov. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGM
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Yaëlle COHEN-RUIMY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [N] et Mme [K] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [E] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14],
et de
Mme [K] [V], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [N] et de Mme [K] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 04 octobre 2022 ;
DIT que Mme [K] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Mme [K] [V] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [H] [N] et Mme [K] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [J] [Y] [E] [N] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14],
— [G] [R] [F] [N] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 16] et de Noël,
* les années paires : trois semaines au mois de juillet chez la mère, trois semaines au mois d’août chez le père, étant précisé que les parties s’accorderont sur la répartition des vacances d’été au plus tard le 15 février de chaque année,
* les années impaires : trois semaines au mois de juillet chez le père, trois semaines au mois d’août chez la mère, étant précisé que les parties s’accorderont sur la répartition des vacances d’été au plus tard le 15 février de chaque année ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront en outre les journées des 25 et 26 décembre chez le parent chez lequel ils ne résident pas la semaine du 24 décembre, du 25 décembre 18h00 au 26 décembre 18h00 ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— au moins trois semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la troisième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, de cantine, de fournitures scolaires), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives et de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de téléphonie des enfants, de scooter, de complémentaire santé des enfants qui sont rattachés à la mutuelle de Mme [K] [V] et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents (sur présentation de facture), au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’adresse habituelle des enfants s’agissant des échanges avec les différentes administrations sera celle de Mme [K] [V], actuellement fixée au [Adresse 4] à [Localité 8] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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