Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 6 octobre 2025, n° 24/05314
TJ Bobigny 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de la condition suspensive

    Le tribunal a constaté que les époux [O] n'ont pas démontré avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, entraînant la réalisation fictive de la condition suspensive.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    Le tribunal a jugé que les demandeurs ne pouvaient pas se prévaloir de ces préjudices, car ils avaient signé une promesse unilatérale de vente sans garantie d'aboutissement.

  • Accepté
    Droit à la restitution de la somme séquestrée

    Le tribunal a ordonné la libération de la somme séquestrée au profit des demandeurs, conformément à la décision sur la clause d'immobilisation.

  • Accepté
    Restitution d'un paiement indu

    Le tribunal a jugé que le paiement était indu, car la vente n'a pas eu lieu et le montant versé n'avait pas de cause.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé une somme équitable au titre des frais exposés par les défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, les consorts [H]-[J] demandent la constatation de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, l'acquisition d'un dépôt de garantie de 10.000 €, et des dommages-intérêts de 30.000 € pour préjudice subi. Les époux [O] contestent ces demandes et demandent des délais de paiement. Le tribunal juge que la condition suspensive est réputée accomplie en raison de la faute des acquéreurs, condamne les époux [O] à verser 10.000 € aux consorts [H]-[J] au titre de l'indemnité d'immobilisation, et déboute les autres demandes indemnitaires des consorts [H]-[J]. Les époux [O] sont également condamnés à rembourser 3.830,19 € et à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/05314
Numéro(s) : 24/05314
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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