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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/05314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/05314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAB
N° de MINUTE : 25/00731
Madame [S], [I], [V] [H]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 7] (93)
chez Monsieur [M] [H]
[Adresse 6]
Madame [X], [C], [U] [J]
née le 20 Mai 1980 à [Localité 7] ( 93)
[Adresse 3]
Monsieur [E], [F], [Z] [H]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 11] (93)
[Adresse 4]
Ayant tous pour Avocat : Maître Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUÉ TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
Monsieur [K] [O]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 2]
Madame [Y] [T]
née le 06 Février 1990 à [Localité 8] (SERBIE)
[Adresse 2]
Ayant pour Avocat : Maître François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B606
Maître [W] [D], S.C.P. [B], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 31 mars 2022, par Maître [W] [D], notaire au sein de la SCP « [G] [B] et [N] [B] Notaires associés », Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H] ont conclu avec Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O], une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant la somme de 400.000€ et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
Selon avenant en date du 24 juin 2022, les parties ont convenu que la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt par les acquéreurs soit reportée au 15 juillet 2022 et celle de la réalisation de la vente au 23 août 2022.
La promesse n’a pas été réalisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H] ont fait assigner Monsieur [K] [O], Madame [Y] [T] épouse [O] et Maître [W] [D], devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la clause d’immobilisation et d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 février 2025, les consorts [H]-[J] demandent au tribunal de :
« DIRE ET JUGER Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [A] [H] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes
CONSTATER que la condition suspensive d’obtention d’un prêt insérée dans la promesse de vente du 31 mars 2022 est défaillie de la seule faute de Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T]
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 10.000 € est acquis à Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H],
Et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
DIRE ET JUGER que Maître [W] [D], SCP [B], Notaires à MONTFERMEIL, versera à Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H], la somme de 10.000 € séquestrée entre ses mains, sur présentation du jugement à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] à payer à Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, Dont distraction au profit de Maître Elise BARANIACK, Avocat au Barreau de Seine-Saint-[G] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 avril 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] les plus larges délais pour régler la condamnation ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
A titre reconventionnel :
ENJOINDRE aux Consorts [H] de donner leur consentement à la restitution de la somme de 10 000 euros séquestrée auprès de l’étude de notaire Société Civile Professionnelle « [G] [B] et [N] [B], Notaires Associés » titulaire d’un Office Notarial à la résidence de [Adresse 10], et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard qui commencera à courir à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [H] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] une somme de 3.830,19 euros ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum les Consorts [H] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.».
***
Assignée par remise à étude, Maître [W] [D], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales des consorts [H]-[J]
sur la condition suspensive
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de ce texte, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie si l’acquéreur effectue une demande de prêt qui n’est pas conforme à ce qui était prévu contractuellement ou s’il n’accomplit pas l’ensemble des démarches prévues (3e Civ. 11 juillet 2024 pourvoi n°22-21.869).
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
En revanche, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée entre les parties le 31 mars 2022 prévoit, page 16, une condition suspensive d’octroi d’un prêt aux conditions suivantes :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
— Organisme prêteur : tous organismes financiers.
— Montant maximal de la somme empruntée : QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR).
— Durée maximale de remboursement : 300 mois.
— Taux fixe nominal d’intérêt maximal : 1,80 % l’an (hors assurances)
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.».
Il n’est pas contesté qu’aucune offre de prêt n’a été transmise à la venderesse ou au notaire dans les délais prévus par la promesse de vente.
Il est également établi que les époux [O] n’ont pas non plus transmis de refus de prêt.
Se pose donc la question de savoir si la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt destiné à payer le prix de vente a défailli par la faute ou non des acquéreurs.
Il appartient aux époux [O] de rapporter la preuve d’avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse unilatérale de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive soit avant le 15 juillet 2022 conformément à l’avenant conclu le 24 juin 2022.
Les époux [O] versent aux débats :
— un courrier émis le 04 mai 2022 par la Bnp Paribas indiquant que la demande de financement effectuée le 14 avril 2022 pour l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 400.000€ sur 300 mois au taux fixe de 1,75 % était refusée ;
Ce refus comporte un taux fixe qui est inférieur à celui prévu dans la promesse unilatérale de vente, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que la demande effectuée par les époux [O] le 14 avril 2022 correspondait aux caractéristiques contractuellement prévues.
— un courrier émis le 19 mai 2022 par la SA Crédit Lyonnais, indiquant que la demande de financement effectuée le 12 mai 2022 pour l’acquisition d’un bien [Adresse 5] à [Localité 9] d’un montant de 400.000 € sur une durée de 300 mois et au taux fixe de 1,71 % était refusée ;
Ce refus comporte un taux fixe qui est inférieur à celui prévu dans la promesse unilatérale de vente, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que la demande effectuée par les époux [O] le 12 mai 2022 correspondait aux caractéristiques contractuellement prévues.
— une lettre d’accord émise le 15 juin 2022 par la Banque Populaire pour un prêt d’un montant de 400.000 € sur une durée de 300 mois et au taux de 1,90 % l’an ;
Cet accord comporte un taux fixe qui est supérieur à celui prévu dans la promesse unilatérale de vente, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que la demande effectuée par les époux [O] le 15 juin 2022 correspondait aux caractéristiques contractuellement prévues.
— un courrier émis le 13 juillet 2022 par la Banque Populaire indiquant que la demande de financement effectuée le 2 juin 2022 d’un montant de 400.000 € était refusée.
Ce refus ne mentionne ni la durée, ni le taux sollicité par les époux [O], de sorte qu’il ne permet pas d’établir qu’ils ont effectué une demande de prêt conforme aux caractéristiques contractuellement prévues.
Il convient de relever que les époux [O] ne versent par ailleurs aux débats aucune copie de leurs demandes de prêt ayant donné lieu ensuite aux refus susmentionnés, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier les conditions auxquelles le prêt a été sollicité.
Dans ces conditions, les époux [O] ne démontrent pas avoir accompli les diligences qui leur incombaient pour la réalisation de la condition suspensive litigieuse, en empêchant ainsi l’accomplissement, de sorte que la vente litigieuse n’a pas été réalisée de leur fait. La condition suspensive sera donc réputée accomplie.
sur la clause d’immobilisation
La clause d’immobilisation prévue en pages 13 et 14 de la promesse unilatérale de vente signée le 31 mars 2022 prévoit que :
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION
Constatation d’un versement par le bénéficiaire
Les PARTIES sont convenues du versement de la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,000 EUR).
LE BENEFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 11 avril 2022 à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références bancaires figurent ci-dessus, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR). Le solde étant stipulé être versé par virement sur le même compte au plus tard le jour de la réalisation des présentes.
Il est ici précisé que, dans l’hypothèse où un seul de ces virements ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque et non avenue, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
(…)
Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
En cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR.
En cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée de celle-ci. Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition au prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée d’immobilisation.
Toutefois dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, cette somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
si l’une au moins des conditions suspensives stipulées à l’acte venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte. (…). »
Dès lors, qu’il a déjà été démontré que la condition suspensive a défailli par la faute des acquéreurs, qu’elle doit donc être considérée comme réalisée et que le bénéficiaire, c’est-à-dire les époux [O] n’ont pas levé l’option, ils ne peuvent qu’être tenus de verser aux promettant l’indemnité d’immobilisation telle que prévue aux pages 13 et 14 de l’acte notarié.
En conséquence, les [O] seront condamnés à payer aux consorts [H]-[J] la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, somme séquestrée à l’office notariale séquestrée à l’office notariale de la SCP « [G] [B] et [N] [B] Notaires associés », qui sera autorisée à libérer les fonds exclusivement au profit des consorts [H]-[J].
Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [H]-[J]
Les consorts [H]-[J] expliquent que du fait de la non réalisation de la vente, ils subissent d’une part, un préjudice financier, car ils ont dû continuer à s’acquitter de la taxe foncière et des frais de chauffage, d’électricité, d’eau et d’assurance du pavillon, qu’ils ont été dans l’obligation de se reloger en urgence, de stocker leurs meubles au garde-meuble, de refaire tous les diagnostics techniques pour remettre en vente leur bien, et que ce denier a finalement été vendu à un prix inférieur de 40.000 € et d’autre part un préjudice moral tenant à l’incertitude de la situation et des démarches et relances qu’ils ont dû accomplir.
Toutefois, les consorts [H]-[J] ne peuvent se prévaloir ni des frais qu’ils ont dû continuer d’acquitter, ni de la baisse du prix de vente effectif de leur bien, ni d’avoir subi un préjudice moral, étant observée qu’eux seuls doivent supporter les risques liés à la signature d’une promesse unilatérale de vente sans garantie de l’aboutissement de cette promesse.
Ils ne peuvent davantage reprocher aux époux [O], qui n’étaient pas tenus d’acquérir le bien dont la cession était promise aux termes de la promesse unilatérale de vente du 31 mars 2022 n’engageant que le vendeur, l’absence de réalisation de la transaction, la seule conséquence attachée à cette situation étant le paiement de l’indemnité d’immobilisation, précisément destinée à compenser le préjudice subi par le vendeur qui a réservé l’exclusivité du bien au bénéficiaire pendant la durée de la promesse, préjudice constitué notamment de l’obligation dans laquelle se trouvent les vendeurs d’avoir à rechercher un nouvel acquéreur, éventuellement à des conditions moins avantageuses et de recommencer l’ensemble des formalités préalables à l’acte de vente.
En conséquence, les consorts [H]-[J] seront déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [O]
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [O] étant uniquement condamnés à payer la somme de 10.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, somme séquestrée à l’office notariale de la SCP « [G] [B] et [N] [B] Notaires associés », il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Sur la demande d’injonction sous astreinte aux consorts [H]-[J] d’avoir à donner leur consentement à la restitution de la somme de 10.000 euros séquestrée auprès de l’étude notariale à l’office notariale séquestrée à l’office notariale de la SCP « [G] [B] et [N] [B] Notaires associés »
Au regard de ce qui précède, les époux [O] étant condamnés à payer cette somme au titre de l’indemnité d’immobilisation, il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur la demande de restitution de la somme de 3.830,19 euros
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon, l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Deux conditions sont donc nécessaires : un paiement indu et une erreur ou une contrainte ayant altéré la volonté du solvens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte c’est au demandeur qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, les époux [O] justifient avoir versé aux consorts [H]-[J] la somme de 3.830,19 € selon deux virements d’un montant unitaire de 1915,19 €le 12 août 2022 et le 02 septembre 2022.
Ils expliquent que cette somme a été payée « dans l’espoir de faciliter la conclusion de la vente », tandis que les consorts [H]-[J] affirment qu’il s’agissait d’un dédommagement pour compenser le retard pris par la vente.
Or, d’une part, la vente n’a pas eu lieu, d’autre part, un tel dédommagement était déjà contractuellement prévu par la promesse unilatérale de vente et correspond à l’indemnité d’immobilisation dont les consorts [H]-[J]ont précisément réclamé et obtenu le paiement aux termes de la présente procédure, de sorte que le paiement de la somme de 3.830,19 € est désormais dépourvu de cause.
En conséquence, les consorts [H]-[J] seront condamnés à payer aux époux [O] la somme de 3.830,19 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, les époux [O] seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation des époux [O] à payer aux consorts [H]-[J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] à payer à Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H] la somme de 10.000 € (dix mille euros) en quittance ou denier, au titre de la clause d’immobilisation ;
AUTORISE, la libération de la somme de 10.000 € (dix mille euros) séquestrée à l’office notariale de la SCP « [G] [B] et [N] [B] Notaires associés », au profit de Madame [S] [H], de Madame [X] [J] et de Monsieur [E] [H] sur présentation de la signification à partie du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H] de leurs autres demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] de leur demande tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à Madame [S] [H], de Madame [X] [J] et de Monsieur [E] [H] d’avoir à donner leur consentement à la restitution de la somme de 10.000 € séquestrée à l’office notariale de la SCP « [G] [B] et [N] [B] Notaires associés » ;
CONDAMNE Madame [S] [H], Madame [X] [J] et Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] la somme de la somme de 3.830,19 € (trois mille huit cent trente euros et dix-neuf centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] à payer à Madame [S] [H], de Madame [X] [J] et de Monsieur [E] [H] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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