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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCH3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 4 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. CROISIERE OCCASIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 4 novembre 2024, M. [T] [M] a attrait la Sas Croisière Occasions devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la Sas Croisière Occasions à lui restituer la somme de 2 000 euros,
— condamner la Sas Croisière Occasions à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sas Croisière Occasions à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens incluant les frais et honoraires de commissaire de justice.
À l’appui de sa demande, M. [W] expose pour l’essentiel :
— que la Sas Croisière Occasions a publié une offre de vente sur le site Internet “Leboncoin”, concernant un véhicule de marque Renault, modèle Avantime,
— qu’il a versé une somme de 2 000 euros à la Sas Croisière Occasions le 22 avril 2024 pour réserver le véhicule,
— que la vente a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un contrôle technique ne faisant état d’aucune défaillance, puis de la validation de l’achat par lui après examen physique du véhicule au garage,
— que la Sas Croisière Occasions ne justifie pas avoir soumis le véhicule au contrôle technique,
— que le contrôle a été effectué par l’un de ses amis, professionnel de l’automobile, qui a relevé des défaillances au niveau du système de freinage et du boîtier de vitesse,
— qu’il en résulte que la condition suspensive a défailli, de sorte que le contrat de vente n’est pas formé,
— que la Sas Croisière Occasions est donc tenue de restituer la somme de 2 000 euros qu’il lui a versée,
— que la Sas Croisière Occasions a refusé de restituer cette somme, en dépit d’une mise en demeure du 13 mai 2024.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Croisière Occasions ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 du même article dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [M] s’est rapproché de la Sas Croisière Occasions aux fins d’acquérir un véhicule, et qu’un virement de 2 000 euros a été effectué au profit de cette dernière.
En effet, dans un courriel du 27 avril 2024, la Sas Croisière Occasions écrit : “Vous nous avez contacté le mercredi 22 avril 2024 concernant un Renault Avantime immatriculé 239BYZ38. Après tous les renseignements fournis par nos services photos envoyées etc, et modalités des frais demandés à nos services (vidange freins contrôle technique parallélisme) vous nous envoyez un collègue à vous résidant dans le coin de [Localité 6] pour voir le véhicule. Suite à cela vous nous recontactez le jour même et vous décidez de nous envoyer par virement un acompte de 2 000 euros en définissant une date de réception le samedi 27 avril (…)”
Arguant de ce que le véhicule est affecté de défaillances techniques, M. [T] [M] sollicite la restitution de la somme versée, au motif que le vente aurait été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un contrôle technique exempt de toute défaillance de fonctionnement.
Il soutient que le véhicule litigieux est affecté de défaillances au niveau du système de freinage et du boîtier de vitesse.
Or, force est de constater que M. [T] [M] ne justifie ni de ce que la vente aurait été conclue sous la condition suspensive susmentionnée, ni des défaillances qui affecteraient le véhicule.
La demande de M. [T] [M] apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
M. [T] [M] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut pas accorder de dommages et intérêts, mais uniquement une provision.
En tout état cause, au regard des développements qui précèdent, la demande de M. [T] [M] apparaît sérieusement contestable, ce d’autant qu’il ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la Sas Croisière Occasions ni ne caractérise l’abus.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’articles 696 du code de procédure civile, M. [T] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par M. [T] [M] ;
CONDAMNONS M. [T] [M] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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