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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [J]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00250
N°Portalis DB26-W-B7J-IN3P
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
1 rue Charles Gounod
Apt 803
80080 AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête enregistrée le 10 juillet 2025, [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une requête en référé tendant pour l’essentiel à l’exécution immédiate par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme en date du 28 mai 2025 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés.
Le 10 juillet 2025, l’attention de la requérante a été attirée sur la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation, s’agissant d’une procédure de référé ; la date du lundi 21 juillet 2025 à 10h lui a été communiquée à cette fin.
L’assignation requise n’a pas été délivrée, motif pris de considérations personnelles liées au décès d’un proche.
Il convient de statuer par ordonnance sans débat, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur la fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la présente décision :
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il en résulte que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité de la demande :
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception, sans distinguer saisine au fond, saisine en procédure accélérée au fond et saisine en référé.
L’article R.142-1-A (II) du même code dispose que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article R.142-10-1 précité est rédigé dans des termes généraux conformes aux articles 54 et 57 du code de procédure civile ; il ne contient donc pas de dispositions particulières spécifiques aux procédures de référé.
Enfin, l’article 485 du code de procédure civile, dépendant de la sous-section II intitulée “les ordonnances de référé”, dispose dans son alinéa premier que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pôle social du tribunal judiciaire n’est valablement saisi en référé que par voie d’assignation.
En l’espèce, la demande présentée par voie de requête ne répond pas aux exigence des textes susvisés. Dès lors, il convient de déclarer la requérante irrecevable en sa demande.
Il sera relevé à titre superfétatoire que la requête introductive d’instance a été expédiée avant l’expiration du délai imparti à la commission de recours amiable pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’assurée sociale, lequel délai n’expirera que le 20 août 2025. La requête est dès lors de plus fort irrecevable, sans préjudice pour la requérante de saisir à nouveau la juridiction après intervention d’une décision explicite ou implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Décision du 29/07/2025 RG 25/00250
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare [E] [J] irrecevable en sa demande,
Condamne [E] [J] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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