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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ P ], S.A.R.L. IB2A, S.A.R.L. HOME CONCEPTION, Société SMABTP, Etablissement secondaire : [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUJ
du rôle général
S.A.R.L. HOME CONCEPTION
Société SMABTP
c/
S.A.S. [P]
S.A.R.L. IB2A
GROSSES le
— la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (J-F [S])
— Dossier RG 25/884
— Dossier RG 24/618 (N° 24/571)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. HOME CONCEPTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [P], pris en la personne de son représentant légal,
Etablissement secondaire : [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. IB2A, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 6 décembre 2021, Mme [Y] [V] et M. [A] [I] ont confié la construction d’une maison individuelle à la SARL HOME CONCEPTION, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2024 avec réserves.
Mme [V] et M. [I] ont procédé à une déclaration de sinistre le 21 mars 2024 concernant des désordres affectant les travaux.
La SMABTP a mandaté M. [J] [T] en qualité d’expert amiable du cabinet SARETEC, lequel a été récusé par lettre recommandée du 16 avril 2024 distribuée le 22 avril 2024.
Le rapport de l’expert a néanmoins été établi le 24 avril 2024 et adressé à Mme [V] et M. [I].
M. [R] [N], second expert désigné, a également fait l’objet d’une récusation de la part de Mme [V] et M. [I] par courrier daté du 18 juin 2024 reçu le 27 juin 2024.
Parallèlement, Mme [V] et M. [I] ont sollicité une expertise amiable auprès de la société CHECK MY HOUSE, confirmant l’existence de désordres.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [F] [S] pour y procéder.
Par actes des 20 et 23 octobre 2025, la SARL HOME CONCEPTION et la SMABTP ont fait assigner en référé la SAS [P] et la SARL IB2A afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 février 2026 puis à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La SAS [P] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Par des conclusions en défense, la SARL IB2A a demandé de :
Juger les sociétés HOME CONCEPTION et SMABTP irrecevables et infondées en leur action ;Y faisant droit,
Débouter les sociétés HOME CONCEPTION et SMABTP de leur demande d’appel en cause de la société IB2A aux opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [F] [S] selon ordonnance du 27 août 2024 ;Plus globalement,
Débouter les sociétés HOME CONCEPTION et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société IB2A ;Reconventionnellement ;
Condamner les sociétés HOME CONCEPTION et SMABTP à payer à la société IB2A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.À titre infiniment subsidiaire ;
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la concluante ; Voir réserver les dépens.
Par des conclusions en réponse, la SARL HOME CONCEPTION et la SMABTP ont demandé de :
Dire recevable et bien fondée l’assignation en référé d’appel en cause du géotechnicien [P] et du Bureau d’études techniques IB2A ;Constater que la présence de ces derniers est indispensable à la solution du litige eu égard aux désordres révélés et aux constatations de l’expert judiciaire ; Ordonner la mise en cause du géotechnicien [P] et du Bureau d’études techniques IB2A devant le tribunal compétent ; Condamner le bureau d’études techniques IB2A à porter et payer à la SMABTP et la société HOME CONCEPTION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que Mme [V] et M. [I] ont confié la construction d’une maison individuelle à la SARL HOME CONCEPTION, assurée auprès de la SMABTP le 6 décembre 2021.
Il ressort du courriel en date du 19 septembre 2025 de l’expert judiciaire, M. [F] [S], faisant suite à la réunion du 10 septembre 2025, qu’après analyse du rapport d’étude géotechnique [P], « une seule zone de sondage a été réalisée ce qui ne permet pas d’apprécier l’homogénéité de la parcelle sous l’ouvrage et donc d’évaluer des tassements différentiels. De plus, les argiles brunes présentent des résistances dynamiques de pointe faibles à très faibles de l’ordre de 2.0 MPa à 1.5 m, ce qui correspond globalement à une contrainte admissible de 0.10 MPa mais avec des tassements de consolidation potentiellement importants et différentiels sous l’emprise de l’ouvrage. Il apparaît donc que la solution retenue par le géotechnicien [P] aurait nécessité a minima la réalisation d'1 ou 2 sondages pressiométriques qui aurait permis l’approche des tassements de consolidation ». Il ajoute : « En résumé, la préconisation de cette solution superficielle dans des argiles molles sans essai pressiométrique ne permettrait pas d’approcher des tassements et présenterait par voie de conséquence des risques de mouvements potentiellement incompatibles avec une bonne tenue de l’ouvrage. Cela peut expliquer l’origine des fissurations constatées à l’issue des deux accédits ».
L’expert conclut qu’il « apparaît souhaitable que cette analyse soit confrontée à un diagnostic géotechnique pour vérifier les conditions de réalisations des fondations dans le cadre d’une mission G5 a minima. (…) Dans la perspective de ces futures investigations il conviendra donc que le géotechnicien [P] et le BET IB2A soient appelés dans la cause. ».
Pour s’opposer à la demande d’appel en cause, la SARL IB2A expose que la SARL HOME CONCEPTION et la société SMABTP ne font pas état de grief à son encontre.
L’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
Ainsi, la SARL HOME CONCEPTION et la SMABTP justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS [P] et à la SARL IB2A.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL HOME CONCEPTION et par la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS [P] et à la SARL IB2A, les opérations d’expertise confiées à M. [F] [S], par ordonnance de référé initiale en date du 27 août 2024 et par les ordonnances subséquentes ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [F] [S], expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL HOME CONCEPTION et de la SMABTP ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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