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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01470 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à 14 heures 30,
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [E] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 15 heures 33(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [I]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
comparant,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie;
[E] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [E] [I] le 14 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 Février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
[E] [I] produit à l’audience sa demande d’asile en date de 2008 ainsi que des éléments sur sa situation personnelle et familiale, expliquant et justifiant avoir un enfant né en 2012 dans le Rhône. Il sera rappelé que ces éléments nerelèvent pas de lla compétence du juge des libertés et de la détention statuant sur une 3ème prolongation d’une rétention.
Sur la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités du Kosovo, des autorités moldaves, bosniennes, albanaises, lesquelles n’ont pas reconnu [E] [I] comme étant un de leur ressortissant ; que, le 19 mars 2025, la préfecture a saisi les autorités serbes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et les a relancées le 17 avril 2025 ; que la demande préfectorale demeure en attente de réponse des autorités serbes, sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui lui sera réservé ; que les relances de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai ; que ce critère ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de 4ème prolongation ;
Sur la menace à l’ordre public :
Sur la menace à l’ordre public actuelle, d’une part, elle a été caractérisée tant dans l’ordonnance du 23 février 2025 de première prolongation de la rétention administrative de [E] [I] que dans l’ordonnance du 21 mars 2025 de deuxième prolongation de la rétention administrative de [E] [I] que dans l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 2] du 23 mars 2025, rendue sur appel de l’ordonnance du 21 mars 2025.
D’autre part, il ressort de l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Qu’en l’espèce, le motif relatif à la menace à l’ordre public est établi au regard la condamnation récente de l’interessé par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 septembre 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et ce en état de récidive légale, peine d’emprisonnement que la juridiction a assorti d’un mandat de dépôt afin que [E] [I] exécute cette peine en détention ; que ces éléments associés au défaut de garanties de représentation le concernant permettent de considérer comme actuelle et réelle la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé en cas de sortie ;
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public actuelle apparaît caractérisée et suffit à justifier la prolongation sollicitée.
Que l’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Avril 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [E] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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