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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
RG : N° RG 24/02605 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETRR
N° : 26/00220
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance Corinne LEVENEZ, Greffier aux débats et de Agnès DROUDUN, Greffier lors du prononcé.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Anne DURAND
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] ont vécu en concubinage, puis ils ont conclu un contrat de PACS qui a été enregistré le 12 novembre 2009.
Selon acte notarié en date du 16 février 2010, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (41), en indivision, selon les proportions suivantes :
— pour Monsieur [F] [T] : 32/100ème
— pour Madame [U] [C] : 68/100ème.
Le contrat de PACS a été rompu le 30 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2024, Madame [U] [C] a assigné Monsieur [F] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [U] [C] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les dispositions des articles 813 du code civil, 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile et 1136-1 du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [C] et Monsieur [F] [T] et portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4], ainsi que des créances entre partenaires de PACS ;
— fixer la créance de Madame [U] [C] sur Monsieur [F] [T] à 37 750 € ;
— fixer la créance d’acquisition de Madame [U] [C] sur l’indivision à 105 804 €,
— juger que Monsieur [F] [T] sera redevable à compter du 1 er juin 2023 d’une indemnité d’occupation,
— désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires,
— juger que le notaire désigné devra notamment :
* Établir les comptes entre les indivisaires ;
* Faire des propositions de formation des lots ;
* Effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
— juger que les opérations de compte, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du Juge en charge des liquidations-partages,
— juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’empêchement,
— condamner Monsieur [F] [T] à payer à Madame [U] [C] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens et accorder à la SCP DIKAIA AVOCATS le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [F] [T] demande au Juge aux affaires familiales de :
— donner acte à Monsieur [T] de son accord pour voir ouvrir les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre lui et Madame [C] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3],
— débouter Madame [C] de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation,
— débouter Madame [C] de ses demandes relatives à la créance à hauteur de 37 750 € et la créance sur l’indivision hauteur de 105 804 €,
— débouter Madame [C] de sa demande fondée sur l’article 700,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens et accorder à Maître AUDEVAL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux suite au PACS qu’ils ont conclu.
Il convient de faire droit à cette demande.
Il convient en conséquence de désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires du Val de [Localité 5], avec faculté de délégation.
Sur les demandes de créances formées par Madame [U] [C] à l’encontre de Monsieur [F] [T] :
Madame [U] [C] sollicite la fixation d’une créance qu’elle estime devoir à l’égard de Monsieur [F] [T] à hauteur de 37.750 euros.
Elle allègue avoir « renfloué » à plusieurs reprises l’entreprise de Monsieur [F] [T].
Elle produit un récapitulatif de ses « apports en trésorerie » au profit de Monsieur [F] [T], et notamment un tableau qu’elle a dressé et qui évoque de nombreux « prêt perso pour débit pro » (sa pièce n°14).
Madame [U] [C] n’apporte toutefois aucune précision sur la nature de « l’entreprise » de Monsieur [F] [T] (forme juridique…) et les éventuels contreparties de ces prêts ou « apports en trésorerie » (affectation de parts sociales..).
Il appartiendra à Madame [U] [C] d’apporter ces précisions au Notaire afin de pouvoir déterminer s’il s’agit d’un prêt ou d’un apport au profit d’une société ou d’un prêt entre partenaires de PACS.
En effet, le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Sur la demande de créance par Madame [U] [C] à l’encontre de l’indivision
Madame [U] [C] allègue avoir une créance sur l’indivision, pour l’acquisition du bien immobilier, à hauteur de 105.804 euros.
Selon acte notarié en date du 16 février 2010, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (41), en indivision, selon les proportions suivantes :
— pour Monsieur [F] [T] : 32/100ème
— pour Madame [U] [C] : 68/100ème.
Les modalités de financement du bien ne sauraient remettre en cause le titre, mais peuvent éventuellement ouvrir droit à des créances entre partenaires de PACS.
Il convient d’examiner chacun des éléments exposés par Madame [U] [C].
1. Madame [U] [C] fait état d’un apport de 30 000 euros, alléguant avoir déposé sur le compte joint le 2 octobre 2010 deux chèques de 27.500 euros et 2.500 euros le 2 octobre 2010. Si Madame [U] [C] produit la copie de ces deux chéques (sa pièce n° 24), ceux-ci ont été tirés sur un compte à son seul nom et émis au profit de « [U] [C] et [F] [T] » ; il n’est toutefois aucunement démontré que ces virements étaient destinés à l’acquisition du bien indivis. L’acte notarié ne mentionne aucun apport personnel de l’une ou l’autre des parties.
Dès lors que les apports étaient nécessairement différents du fait de la répartition 32 % – 68 % des quotes-parts indivises, et en l’absence de toute autre mention dans l’acte notarié, Madame [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’une créance à ce titre.
2. Madame [U] [C] allègue avoir en réalité remboursé pour le surplus l’emprunt à hauteur de 68 % au lieu de 50 %.
La convention de PACS prévoyait que :
« Les partenaire s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle sera proportionnée à leurs facultés respectives ».
Madame [U] [C], qui ne justifie pas des revenus respectives des partenaires au cours du PACS, ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle « sur-contribution » de sa part ; il n’y a donc pas lieu à créance à ce titre.
3. Madame [U] [C] allègue avoir effectué un remboursement anticipé du prêt à hauteur de 42 612,22 €, ce qui aurait permis de le solder
Madame [U] [C] justifie d’un virement effectué depuis son compte personnel vers le compte joint, réalisé le 5 mars 2022 pour un montant de 45.612,22 euros (sa pièce n° 8) ; le [1] a émis le 30 mars 2022 une attestation de fin de prêt indiquant que le prêt d’un montant de 61.748,00 euros a été remboursé en totalité en date du 7 mars 2022.
En l’absence de tout autre élément relatif à ce prêt et à ses conditions (autre que le récapitulatif dressé par Madame [U] [C] seule – sa pièce n°7), elle ne rapporte pas la preuve que l’indivision lui devrait une créance à ce titre.
La demande de créance d’acquisition formée par Madame [U] [C] sera rejetée en totalité.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Madame [U] [C] demande qu’il soit dit que Monsieur [F] [T] sera redevable à compter du 1 er juin 2023 d’une indemnité d’occupation,
Il incombe à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation, de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens, et notamment de prouver que l’occupation de l’immeuble indivis par l’autre co-indivisaire excluait la sienne, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 8 juillet 2015, n°14-13437).
Les différents dépôts de plainte ne permettent pas de rapporter cette preuve.
Les pièces produites par Madame [U] [C] en l’état ne permettent pas de démontrer que l’occupation du domicile indivis par Monsieur [F] [T] excluait la sienne.
Ainsi, lors du procès-verbal de constat du 30 mai 2023 (sa pièce n°22), Madame [U] [C] était bien titulaire des clés du bien immobilier.
Il appartiendra à Madame [U] [C] de justifier auprès du Notaire que les conditions d’attribution d’une indemnité d’occupation étaient remplies à compter du 1er juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [U] [C] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C], consécutivement notamment à la conclusion d’un PACS,
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre inter-départementale des Notaires du Val-de-[Localité 5], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre,
Dit qu’il appartiendra notamment au Notaire de :
— établir les comptes entre les indivisaires,
— faire des proposition de formation des lots,
— effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’il appartiendra à Madame [U] [C] de justifier auprès du Notaire de sa demande de créance d’un montant de 37.750,00 euros,
Rejette toute les demandes de Madame [U] [C] concernant la fixation d’une créance d’acquisition,
Dit qu’il appartiendra à Madame [U] [C] de justifier auprès du Notaire que les conditions de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [T] sont remplies,
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande formée par Madame [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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