Confirmation 23 avril 2026
Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02019 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQM3
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Laura PELLIZZARI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Avril 2026 à 15h23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02019 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQM3 présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [P] [L]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08/11/2024 et notifié le 08/11/2024 à 16h50 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/04/2026 notifiée le même jour à 13h30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON, avocate au barreau de NIMES ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de [Localité 1], qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [O] [Q] [A] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : Non je n’ai pas compris. J’ignore que j’ai une OQTF de 2024. Je vous assure que je ne savais pas, je me suis fait voler tous mes documents. Oui je me suis fait voler mes documents, le passeport en même temps. Ca remonte à fin 2024. Vous me demandez si je n’ai pas essayer de refaire mes papiers depuis, oui j’ai tenté mais mes documents ont été volés en ESPAGNE.
In limine litis, Me Fahd MIHIH soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Irrégularité du PV d’interpellation : Monsieur a été contrôlé parce qu’il transportait sur une trotinnette une autre trotinnette dont l’antivol était cassé. Les policiers ont questionné Monsieur lors de ce contrôle à 2 reprises. Les observations doivent être recueillies après la notification des droits. Ici on a fait le choix de débuter l’audition au moment de l’interpellation. Je vous demande de censurer ce PV.
— Irrégularité du PV de fin de garde à vue : est mentionné que la GAV est levée et que Monsieur sera conduit devant la substitut conformément aux instructions de ce magistrat. Ces mentions sont erronées puisque Monsieur n’a pas été présenté à la substitut mais conduit au CRA.
— Le procureur doit immédiatement être informé du placement en rétention de tout étranger, or le procureur n’a été avisé qu’à 15h36.
— Irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative puisque l’identité de Monsieur ne figure nulle part.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [L].
Monsieur n’a pas de document d’identité ou d’adresse. Il s’est soustrait à la mesure prise par l’administration, n’envisage pas son retour dans son pays d’origine. Il est défavorablement connu, le trouble à l’ordre public est avéré.
Sur les moyens soulevés, il n’y a aucune obstacle à l’exercice des droits de la défense, que ce soit sur le PV de fin de garde à vue, l’information du procureur pour laquelle il existe une tolérance, ou l’arrêté de placement en rétention.
La personne étrangère déclare : Je suis exténué, si je suis remis en liberté je partirais aujourd’hui.
Sur le fond, Me Fahd MIHIH s’en rapporte ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la régularité du procès-verbal d’interpellation
Attendu que l’intéressé reproche aux agents interpellateurs d’avoir recueilli ses observations avant toute notification des droits et notamment du droit au silence ; que cependant, il résulte des mentions du procès-verbal d’interpellation que Monsieur [P] [L] a fait l’objet d’un contrôle car il transportait sur sa trottinette une autre trottinette électrique pliée dont le cadenas rose se trouvant sur la potence était coupé et a été interrogé sur la provenance de cette trottinette ; que ces questions destinés à conforter les éléments factuels observés ne constituent pas une audition au sens de l’article 61-1 du code de procédure pénale ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
— sur la régularité du procès-verbal de fin de garde à vue
Attendu que l’intéressé souligne que le procès-verbal de fin de garde à vue comporte l’indication erronnée d’un défèrement devant le procureur de la république alors que l’intéressé a été placé en rétention ; que cependant, il ne fait état d’aucun grief dans la mesure où son placement en rétention lui a été immédiatement notifié après la notification de la fin de garde à vue ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
— sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
En application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu’en l’espèce, les parquets d’AIX EN PROVENE, lieu de garde à vue de l’étranger et de Nimes, lieu d’exécution de la mesure de rétention ont été avisés le 17 avril 2026 à 11H48 du placement en rétention de Monsieur [P] [L] ; que la notification du placement en rétention a été réalisé le 17 avril 2026 à 13h30 ; que le parquet de NIMES a été avisé le 17 avril 2026 à 15h36 de l’arrivée de l’étranger au centre de rétention de [Localité 1] ; qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée; que le parquet de NIMES a été mis en mesure de contrôler l’exécution de la mesure dès son commencement ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— sur la régularité de la notification du placement en rétention
Attendu que si le formulaire de notification du placement en rétention ne porte pas la mention de l’indication du nom de l’étranger, il n’existe aucun doute sérieux sur l’identification du signataire compte tenu du nom de l’agent notificateur, identique à celui ayant notifié la fin de la mesure de garde à vue à Monsieur [P] [L] quelques minutes auparavant; qu’ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [L] [P] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2024 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté le 20 avril 2026 en vue de son identification au vu d’une copie de passeport ;
Attendu que Monsieur [L] [P] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare que son passeport lui a été volé ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être hébergé à [Localité 3] sans en justifier ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2025 de manière clandestine alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis 2024 et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine qu’il aurait quitté pour des problèmes familiaux ;
Qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé au FAED à 9 reprises sous plusieurs identités différentes ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [L]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 21 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 21 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [P] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [P] [L]
Procès verbal établi parLaura PELLIZZARI , greffier
La communication a été établie à 10 h 05
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h 17
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 21 Avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Vandalisme ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Gens du voyage ·
- Expert ·
- Résiliation du contrat ·
- Risque ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Copie
- Mutuelle ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Référé
- Clôture ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de participation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Foyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- État ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Bien immobilier
- Véhicule ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Carburant ·
- Pénalité ·
- Franchise
- Contrats ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- En l'état ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Retard ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.