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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUU
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
c/
[X] [V]
Me Sophie PAYEN
GROSSE le
— Maître Sophie PAYEN
Copie électronique :
— Maître Sophie PAYEN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] est propriétaire des lots n°7, 8 et 29 au sein de la [Adresse 1] située [Adresse 2].
Suivant jugement du 21 novembre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné Mme [X] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 3.060,72 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 04 septembre 2023, ainsi que la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Mme [V] aux échéances convenues en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 04 novembre 2025.
Par acte du 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cegadim, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [X] [V] aux fins suivantes :
— Constater que Mme [V] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic, en date du 04.11.25, dans le délai de 30 jours fixé par la loi ;
— En conséquence, condamner Mme [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cegadim, la somme de 2.474,91euros (somme à parfaire) au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 pour la somme de 2.371,71 euros ;
— Condamner Mme [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cegadim, a repris le contenu de son assignation.
Madame [X] [V] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2022, n°21-12.988). Le mécanisme institué à l’article 19-2 ne trouve pas à s’appliquer aux appels de fonds postérieurs à la mise en demeure. Le copropriétaire ne peut donc être condamné ni à la déchéance du terme, ni à payer des sommes devenues exigibles après la mise en demeure lorsqu’il démontre avoir procédé au paiement de tous les appels de provision de charges visés dans cette dernière.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte (Avis de la Cour de cassation, 12 décembre 2024, n°24-70.007).
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et à l’article 14-2-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.474,91 euros au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 pour la somme de 2.371,71 €.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
— Un règlement de copropriété,
— Un procès-verbal d’assemblée générale du 15 octobre 2025,
— Une attestation de non-recours,
— Un décompte de charge arrêté au 1er juillet 2025,
— Une mise en demeure du 04 novembre 2025 à laquelle est annexé un relevé de compte propriétaire arrêté au 04 novembre 2025 à la somme de 2.371,71 euros.
En l’espèce, le relevé de compte annexé à la mise en demeure arrêté au 04 novembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de la somme de 2.371,71 euros au 04 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande spécifique doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le relevé précité fait apparaître les sommes suivantes :
— 32,40 euros au titre de « Mise en demeure par LRAR » les 20 juin 2024 et 04 novembre 2025,
— 103,20 euros au titre de « Constitution dossier avocat » les 04 septembre 2023 et 04 septembre 2024,
— 250,00 euros au titre de « Frais de procédure » le 24 septembre 2023,
— 113,69 euros au titre de « Frais de procédure » le 11 octobre 2023,
— 250,00 euros au titre de « Procédure de recouvrement » le 15 septembre 2024.
Dès lors, la somme de 884,89 euros sera déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
En conséquence, Madame [X] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.486,82 euros (2.371,71 – 884,89) au titre des charges et appels de fonds impayés au 04 novembre 2025, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Madame [X] [V] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cegadim, la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (1.486,82 euros) au titre des charges et appels de fonds impayés au 04 novembre 2025, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cegadim, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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