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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/320
RG : N° 25/00394 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PRR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. 36 HAIE COQ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Localité 10] HAIE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mars 2024, signifiée le 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du bail liant les parties et a autorisé l’expulsion de la société 36 Haie Coq et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] et appartenant à la SCI de [Localité 10] [Adresse 9].
Par arrêt du 21 novembre 2024, signifié le 29 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé sur ces points l’ordonnance de référé.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société 36 Haie Coq le 29 novembre 2024.
Le 7 décembre 2024, la SCI de [Localité 10] [Adresse 9] a fait dresser un procès-verbal de tentative d’expulsion transformé en procès-verbal de reprise du logement, signifié à la société 36 Haie Coq le 12 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 janvier 2025, la société 36 Haie Coq a assigné la SCI de [Localité 10] [Adresse 9] à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité du procès-verbal de reprise.
À cette audience, la société 36 Haie Coq, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer nul le procès-verbal de tentative d’expulsion transformé en procès-verbal de reprise du 7 décembre 2024 signifié le 12 décembre 2024,
– condamner la SCI de [Localité 10] [Adresse 9] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– rejeter les demandes de la SCI de [Localité 10] [Adresse 9].
En défense, la SCI de [Localité 10] [Adresse 9], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société 36 Haie Coq de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Amandine Jouanin, Avocat au Barreau de Paris, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité
Aux termes de l’article L451-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
L’article R451-1 du même code précise que, pour l’application des dispositions de l’article L. 451-1, 1'huissier de justice chargé de l’exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu’il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1.
En l’espèce, le procès-verbal de reprise du 7 décembre 2024, s’il constate l’absence de la société 36 Haie Coq sur les lieux litigieux, fait état de la présence de cinq sous-locataires de cette dernière dans cinq boutiques indépendantes. Ces cinq sociétés sont manifestement occupantes du chef de la société 36 Haie Coq. Dès lors que les occupants du chef de la personne expulsée n’avaient pas libéré les lieux, il était impossible d’établir un procès-verbal de reprise. La nullité de ce procès-verbal sera donc ordonnée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le procès-verbal de reprise étant nul, la présente procédure ne peut être considérée comme étant abusive. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI de [Localité 10] [Adresse 9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI de [Localité 10] [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société 36 Haie Coq une indemnité fixée en équité à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE le procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique transformé en procès-verbal de reprise en date du 7 décembre 2024, signifié à la société 36 Haie Coq le 12 décembre 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI de [Localité 10] [Adresse 9] aux dépens,
CONDAMNE la SCI de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] à payer à la société 36 Haie Coq la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7] le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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