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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG7B
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [E] et [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1954 à [Localité 20] (45).
[R] [E] et [B] [H] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 19] (45), cadastré section AR n° [Cadastre 14] et [Cadastre 7], relevant de la communauté.
[R] [E] est décédé le [Date décès 10] 2014 à [Localité 20] (45) et a laissé pour lui succéder :
[B] [H], son épouse ; Monsieur [Z] [E], son fils ; Monsieur [W] [E], son fils ; Monsieur [S] [E], son fils ; Monsieur [N] [E], son fils ; Madame [M] [E], sa fille ; Monsieur [V] [E], son fils.
[B] [H] a hérité de l’usufruit de la moitié indivise du bien, et chaque enfant d’un sixième en nue-propriété de la moitié indivise.
[B] [H] est décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 19] (45) et a laissé pour lui succéder :
Monsieur [Z] [E], son fils ; Monsieur [W] [E], son fils ; Monsieur [S] [E], son fils ; Monsieur [N] [E], son fils ; Madame [M] [E], sa fille ; Monsieur [V] [E], son fils. RG(Je ne sais pas si vous vouliez que j’aille autant dans le détail. Toutefois il me semblait important de mettre dans l’exposé du litige l’origine de l’indivision, et pour cela il fallait parler des deux décès, pour expliquer que les enfants ont reçu la moitié en NP au premier décès puis la moitié en US et l’autre moitié en PP au deuxième décès.
Chacun des héritiers de [B] [H] a recueilli un sixième en pleine propriété des droits relevant de la succession, de telle sorte que chacun d’entre d’eux est propriétaire d’un sixième en pleine propriété de l’entièreté du bien.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d’ORLEANS a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [B] [H], ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation par le notaire commis sur mise à prix et cahier des charges établi par ses soins du bien immobilier situé [Adresse 18], et fixé la mise à prix de ce bien à la somme de 130.000 euros avec possibilité à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée, la faculté de baisse de mise à prix par paliers de 10 % jusqu’à provocation d’enchères.
Par acte du 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [S] [E], Monsieur [S] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [V] [E] ont assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [M] [E]. Aux termes de cet acte introductif d’instance, ils sollicitent du tribunal de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en leur demande ; AUTORISER Monsieur [V] [E] à régulariser tout mandat de vente pour un prix de 130.000 euros nets vendeur sur le bien immobilier situé [Adresse 18] cadastré section AR N° [Cadastre 14] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 a et 36 ca ;
AUTORISER Monsieur [V] [E] à régulariser tout avant-contrat dans l’hypothèse d’acquéreurs potentiels acceptant le prix proposé dans le mandat de vente et à signer l’acte de vente auprès du notaire en charge de la réitération de la vente par acte authentique ; JUGER que le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire dans l’attente du partage ; CONDAMNER Madame [M] [E] à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [E] n’est ni présente, ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vente
L’article 815-6 du Code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Pour statuer sur les demandes des requérants, il y a lieu de rechercher si la demande est justifiée par l’urgence et l’existence d’un intérêt commun.
Sur l’urgence
Il ressort des pièces que se présente aux indivisaires une opportunité de vente du bien à 130.000 euros nets vendeur, soit le prix fixé par le tribunal judiciaire d’ORLEANS dans son jugement du 7 juin 2023.
En raison des charges relatives au bien qui s’accumulent depuis 2018 et de l’absence d’acquittement d’une partie de celles-ci par Madame [M] [E], il convient de relever que l’opportunité de vente risque de disparaître si aucune décision n’est prise rapidement.
Or, Madame [M] [E] ne répond pas aux sollicitations de ses co-indivisaires et ne comparaît pas dans le cadre de la présente procédure.
Cette absence de contact bloque nécessairement la vente de l’immeuble indivis.
En conséquence, compte tenu de l’opportunité de vente avantageuse et du risque qu’elle disparaisse, l’urgence est parfaitement caractérisée.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la licitation par le notaire commis du bien sur une mise à prix fixée à 130.000 euros.
Il ressort des pièces que les demandeurs ont reçu une proposition d’achat amiable à 130.000 euros, soit au même prix que celui fixé par jugement pour la licitation.
Il en résulte que l’autorisation d’un indivisaire à régulariser tout mandat de vente et consentir la vente à ces conditions permettrait à l’entièreté de l’indivision de percevoir le prix de vente correspondant à la mise au prix pour la licitation judiciaire ordonnée par jugement du 7 juin 2023. L’intérêt commun des indivisaires est donc bien établi.
En conséquence, Monsieur [V] [E] sera autorisé à régulariser tout mandat de vente du bien immobilier situé [Adresse 18] cadastré section AR N° [Cadastre 14] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 a et 36 ca, au prix de 130.000 euros nets vendeur, à régulariser tout avant-contrat dans l’hypothèse d’acquéreurs potentiels acceptant le prix proposé dans le mandat de vente, et à signer l’acte de vente auprès du notaire en charge de la réitération de la vente par acte authentique.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [E] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
L’équité commande de rejeter toute demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Monsieur [V] [E] à régulariser tout mandat de vente du bien immobilier situé [Adresse 18] cadastré section AR N° [Cadastre 14] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 a et 36 ca, au prix de 130.000 euros nets vendeur ;
AUTORISE Monsieur [V] [E] à régulariser tout avant-contrat dans l’hypothèse d’acquéreurs potentiels acceptant le prix proposé dans le mandat de vente, et à signer l’acte de vente auprès du notaire en charge de la réitération de la vente par acte authentique ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens ;
DEBOUTE toute demande fondée au titre de l’article 700 du code civil.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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