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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/09137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09137
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NT
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC154
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 7] SERVICES CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame [B] [W], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 27 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09137 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NT
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 27 mars 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_______________________
Au mois de juillet 2019, Monsieur [E] [L] a acheté un véhicule automobile SKODA SUBERB immatriculé [Immatriculation 5].
Le 14 septembre 2021, il a confié son véhicule à la société [Localité 7] SERVICES CENTER, évoquant un problème de boîte de vitesse.
Le 8 octobre 2021, la société [Localité 7] SERVICES CENTER a émis à son intention un devis de 339,95 euros TTC, selon lui.
N’étant pas satisfait de la manière dont la société [Localité 7] SERVICES CENTER a traité la panne, il a déclaré le sinistre à son assureur qui a nommé un expert, la société BCA EXPERTISE.
Le 9 février 2022, l’expert a déposé son rapport.
Le 20 mai 2022, Monsieur [L] a assigné la société [Localité 7] SERVICES CENTER devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Condamner la société [Localité 7] SERVICES CENTER à réparer son véhicule à ses frais,
— Condamner la société [Localité 7] SERVICES CENTER à lui payer la somme de 50 385,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société [Localité 7] SERVICES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] reproche à la société défenderesse la lenteur avec laquelle elle a traité la panne de sa voiture et le fait qu’elle ne lui a fourni aucun diagnostic. Il conteste la position de la défenderesse consistant à imputer la pane à un problème d’embrayage.
Il invoque le fait que son véhicule va devoir faire l’objet de réparations. Il invoque des pertes d’exploitation liées au fait qu’il est artisan taxi et qu’il n’a pas pu réaliser de courses pendant 43 jours. Il fait valoir qu’il va devoir racheter un véhicule, que son véhicule a subi une décote de 15%, qu’il a dû payer une prime d’assurances de 180 euros par mois alors qu’il ne pouvait pas l’utiliser, qu’il a dû payer 460,80 euros de frais d’expertise et que cette affaire lui a causé un préjudice moral.
Décision du 27 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09137 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NT
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [Localité 7] SERVICES CENTER demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner ce dernier à lui payer :
— 1 000 euros de dommages et intérêts à titre « d’indemnité de personnel » ;
— 38 000 euros en remboursement de frais de parking,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Elle affirme qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour résoudre la panne du véhicule du demandeur et dans un temps raisonnable. Elle indique qu’elle lui a fait parvenir un devis de réparation le 8 octobre 2021 mais que Monsieur [L] n’a jamais pris position sur ce devis malgré ses relances.
Elle affirme avoir donné à Monsieur [L] le diagnostic de la panne de sa voiture. Elle soutient que cette panne résulte d’un problème d’embrayage.
Elle conteste les préjudices invoqués par Monsieur [L].
Elle fait valoir, comme préjudice, le fait d’avoir mobilisé du personnel pour répondre à la demande de diagnostic de Monsieur [L] ainsi que des frais de parking.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024 puis à celle du 5 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou de retard dans l’exécution de celle-ci sauf s’il prouve de l’exécution de l’obligation a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste à qui un véhicule est confié en réparation a l’obligation de le réparer dans les règles de l’art et dans un délai raisonnable. En cas de manquement à cette obligation, sa responsabilité peut être engagée lorsque le manquement est à l’origine d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le véhicule Skoda, acheté par le demandeur, a connu une panne le 2 septembre 2021. Monsieur [L] a signé un ordre de réparation le 14 septembre 2021 (cf pièce numéro 3 du demandeur). Un devis dc 339,95 euros a été émis le 8 octobre 2021, soit moins d’un mois plus tard, à l’intention de Monsieur [L] (cf pièce numéro 5 du demandeur). Par courrier électronique du 6 octobre 2021, Madame [O] [S], de la société [Localité 7] SERVICES CENTER, a indiqué à Monsieur [L] que la panne de son véhicule provenait de l’embrayage. S’en sont suivis une série de courriers électroniques aux termes desquels cette personne a demandé à Monsieur [L] d’indiquer s’il était d’accord pour les réparations envisagées. Jusqu’à preuve du contraire non rapportée, Monsieur [L] n’a jamais donné de réponse. Il a préféré soumettre le différend à son assureur qui a fait diligenter une expertise dont il ressort que la responsabilité de la société défenderesse ne peut être engagée (pièce numéro 6 du demandeur).
Il résulte de ce qui précède que la société [Localité 7] SERVICES CENTER a traité la panne dont était affecté le véhicule de Monsieur [L] dans un délai raisonnable, qu’elle a opéré un diagnostic dont Monsieur [L] a eu connaissance par courrier électronique du 6 octobre 2021 et qu’elle a émis un devis complet. Dès lors, aucun manquement ne peut lui être reproché. Cette analyse est partagée par l’expert désigné par l’assureur de Monsieur [L] qui conclut à une absence de responsabilité de la défenderesse.
En outre, Monsieur [L] ne justifie pas de son préjudice.
En effet, pour prouver l’existence de pertes d’exploitation, il produit un document intitulé « mes comptes » dont on ignore de qui il émane.
Il se prévaut du fait d’avoir payé des primes d’assurance pour son véhicule Skoda à raison de 180 euros par mois alors qu’il ne pouvait plus s’en servir, mais il apparaît qu’il a utilisé ce véhicule les 1er et 2 septembre 2021, que, le 6 octobre 2021, il a acquis une nouvelle automobile de marque TOYOTA, qu’il a fait équiper pour s’en servir de taxi, et qu’il n’avait, à compter de cette date, plus besoin d’assurer le véhicule Skoda. Ce préjudice n’est pas, non plus, justifié.
Il fait valoir qu’il a dû acheter un nouveau véhicule du fait que son véhicule Skoda était en panne et dans les locaux de la défenderesse. Cependant, il aurait dû faire réparer ce véhicule selon les modalités proposées par la défenderesse et louer une autre voiture pour exercer son métier de taxi, le temps que les réparations soient faites. Ce préjudice n’est pas justifié.
Le préjudice moral qu’il invoque ne l’est pas non plus.
Enfin, Monsieur [L] invoque comme préjudice les frais d’expertise du véhicule Skoda qu’il a dû payer. Cependant, il n’avait nul besoin de faire appel à son assureur et de faire réaliser une expertise dans la mesure où la société [Localité 7] SERVICES CENTER avait diagnostiqué la panne et proposé des réparations. Ce préjudice n’est, lui non plus, pas justifié.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées contre la société [Localité 7] SERVICES CENTER.
La société [Localité 7] SERVICES CENTER demande, à titre reconventionnel, la somme de 1 000 euros pour la mobilisation de son personnel sur cette affaire. Cette demande sera rejetée, ne reposant sur aucun justificatif.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 38 000 euros de frais de parking.
L’ordre de réparation signé par Monsieur [L] le 14 septembre 2021, qui tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1103 du code civil, stipule qu’il lui sera facturé 100 euros de frais de parking par jour, passé le délai de vingt-quatre heure à compter de la fin des travaux de réparation. Monsieur [L] n’étant, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, jamais venu récupérer sa voiture, c’est à bon droit que la société défenderesse sollicite à son encontre la somme de 38 000 euros arrêtée au 31 décembre 2022 au titre des frais de parking. Monsieur [L] sera condamné à lui payer cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 7] SERVICES CENTER les frais non compris dans les dépens. En conséquence Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la société [Localité 7] SERVICES CENTER :
-38 000 euros au titre des frais de parking,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Localité 7] SERVICES CENTER du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
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