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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 6 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00032 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G52C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 1]
— Me MADY
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00201
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MADY avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Mars 2026.
Délibéré du 15 Avril 2026, prorogé au 06 Mai
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 février 2023, Madame [K] [D] [J] et Monsieur [A] [U] ont fait l’acquisition auprès de Madame [T] [P] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice des 2,3 et 5 juin 2025, Madame [K] [D] [J] et Monsieur [A] [U] ont assigné la SMABTP, Madame [T] [P], Madame [Y] [X] et la SAS AKENA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SAS AKENA et la SMABTP ont assigné en intervention forcée Monsieur [S] [I], la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la Mutuelle SMABTP, Madame [T] [P], Madame [Y] [X], la SAS AKENA, Monsieur [S] [V], la SAS ENTORIA et la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY.
Monsieur [C] [E], expert judiciaire, a établi une première note de synthèse.
Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le 04 février 2026, Madame [T] [P] a assigné la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 05 février 2026, Madame [T] [P] sollicite une extension de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 17 septembre 2025. Elle précise que sa demande est bien fondée dès lors que la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU a réalisé les travaux en mai 2022, période durant laquelle elle était propriétaire de la maison et que l’expert a recommandé sa mise en cause.
La demanderesse sollicite que soit ordonnée à la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suite au prononcé de la décision à venir, de communiquer son attestation d’assurance décennale au moment de l’ouverture du chantier.
La SAS SOLS INDUSTRIELS DE POITOU a émis oralement, lors de l’audience du 04 mars 2026, les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Suivant facture du 18 mai 2022 (pièce n°3 du demandeur) la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU est intervenue lors des travaux.
Dans sa note du 29 décembre 2025, l’expert indique que la participation de la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU aux opérations d’expertise judiciaire en cours est nécessaire.
Dès lors, Madame [T] [P] dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU.
L’expertise ordonnée le 17 septembre 2025 lui sera étendue.
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [T] [P] sollicite la communication par la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU de son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Cette attestation obligatoire n’est pas produite et il est donc justifié d’un motif légitime.
Dès lors, la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [T] [P] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise et la communication sont ordonnées dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 17 septembre 2025 à la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU.
Ordonnons à la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU la communication de l’attestation de son assurance décennale à Madame [T] [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la Madame [T] [P] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 6 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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