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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 5 mai 2026, n° 22/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
Madame [G] [J] [X] [R] /c Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Mme [R]
M.[V]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BETTINGER
Me KOIS
Juge des enfants
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [G] [J] [X] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
Madame [G] [J] [X] [R] /c Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 24 octobre 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] le divorce de :
[T] [H] [B] [Q] [V],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (68),
Et de
[G] [J] [X] [R],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [V] et de Madame [G] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [T] [V] et Madame [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [V] [A] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (68),
— [V] [Y] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 7] (68),
— [V] [D] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7] (68),
— [V] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 7] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [A], [D] et [Z] [V] au domicile de Madame [G] [R] ;
DIT que Monsieur [T] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] et [Z] [V], à défaut de meilleur accord, de la façon suivante:
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 17 heures au samedi 17heures ;
b) pendant les congés scolaires d’été et de Noël:
— les années paires : la première moitié des vacances de Noël, la période de congé débutant le vendredi à 17 heures,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances de Noël, la période de congé se terminant le samedi précédent la reprise des classes à 17 heures,
— trois semaines en été en fonctions de ses impératifs professionnels à charge pour lui de communiquer les dates de ses congés un an à l’avance ;
DIT que le passage de bras se fera devant le commissariat central de [Localité 7] (68) ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [V] à l’égard de [A] [V] ;
FIXE la résidence de l’enfant [Y] [V] au domicile de Monsieur [T] [V] ;
N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
Madame [G] [J] [X] [R] /c Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Madame [G] [R] à l’égard de [Y] [V] ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [T] [V] à l’entretien et l’éducation de [Y] [V] à compter du 16 janvier 2025 ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros), soit par mois et par enfant, la contribution que doit verser :
— Madame [G] [R] , toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [T] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [V] [Y] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 7] (68),
— Monsieur [T] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [G] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
[V] [A] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (68),
[V] [D] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7] (68),
[V] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 7] (68) ;
CONDAMNE Madame [G] [R] et Monsieur [T] [V] au paiement de ladite pension à compter du 16 janvier 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
Madame [G] [J] [X] [R] /c Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [T] [V] prend seul en charge les frais de scolarité de l’enfant [Y] [V] et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Madame [G] [R] de prise en charge par moitié par les parents des frais de périscolaire de l’enfant [Y] [V] ;
REJETTE les demandes Madame [G] [R] relatives aux prestations familiales françaises et suisses ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [R] et Monsieur [T] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera transmise au Juge pour enfants en charge de la mesure (AE424/0212) ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – [Localité 7] [Adresse 3] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
DEMANDEUR
Madame [G] [J] [X] [R] épouse
[V]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 7], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 22/02162 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RC
DEMANDEUR
Madame [G] [J] [X] [R] épouse
[V]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H] [B] [Q] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 7], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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