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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 11 avr. 2025, n° 21/39522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/39522
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQTX
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Julie PIERROT-BLONDEAU, Avocat au barreau de Paris, #E0989
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] [X] épouse [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/029644 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat au barreau de Paris, #E1581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[A] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 novembre 2021,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2022 rectifiée par ordonnance du 11 octobre 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [D], [H] [V] [X]
Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15], Etat de [Localité 19] (Vénézuela)
et
Monsieur [J], [P] [M] [E]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Colombie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 02 juillet 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [M] [E] doit payer à Mme [D] [V] [X] la somme en capital de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [M] [E] au paiement de cette prestation compensatoire dans le délai d’un mois après le jugement de divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] [E] de sa demande principale de résidence en alternance de [S] aux domiciles de ses deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [S] au domicile de sa mère Mme [D] [V] [X] ;
DIT que Monsieur [J] [M] [E] exerce à l’égard de l’enfant [S] un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire :
*les fins de semaines paires : du vendredi sortie des classes, au lundi reprise des cours ;
*chaque mercredi de la sortie de l’activité extrascolaire au jeudi reprise des cours ;
*chaque jeudi midi, de la sortie des classes à 11h30 à la reprise des cours à 13h30.
— En période de vacances : les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ; et inversement les années impaires.
DIT que Monsieur [J] [M] [E] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père Monsieur [J] [M] [E] à la somme de 300 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [J] [M] [E] à la payer à Madame [D] [V] [X], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [M] [E] [V] né le [Date naissance 3] 2014 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [V] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine, les éventuelles dépenses exceptionnelles, type colonie de vacances, stages sportifs, dépenses médicales non remboursées etc… sans que cette liste soit limitative, seront prise en charge par le père, dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (Mme [I] dossier F21/0136) ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 17], le 11 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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