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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 6 mars 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01737 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CAK
N° minute : 25/16
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 11/12/2024
1er APPEL : 23/01/2025
DATE DES DEBATS : 23/01/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 6 MARS 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [T], [Y] [E]
né le 27 Novembre 1965
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 7]
comparant, assité de Mme [B] [F], assistante sociale
ET :
SGC [Localité 27] [31]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
Société [30]
ref : 1-16AF2TMAQ
CHEZ [24] – pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
S.C.I. [25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
1
Société [32]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
Société [26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
Société [34]
Pôle surendettement chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[33]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 28]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, M. [T] [E] a saisi la [18] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [T] [E].
Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 48 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 248 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [T] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024.
M. [T] [E], par l’intermédiaire du [23] ([21]) de [Localité 16], a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 23 janvier 2025.
M. [T] [E], assisté de Mme [B] [F], assistante sociale au [22], explique que ses ressources actuelles de 1574 euros au titre des indemnités journalières n’ont pas vocation à perdurer. Il fait par ailleurs valoir qu’outre les charges mensuelles retenues par la commission à hauteur de 1326 euros, il faut prendre en considération la somme mensuelle de 105 euros au titre de la participation aux repas au sein de la résidence dans laquelle il habite. Il demande en conséquence à voir diminuer la mensualité de remboursement mise à sa charge.
La SCI [25], dument représentée par son gérant, qui comparaît en personne avec son épouse, déplore l’attitude de M. [T] [E], son ex-locataire, et regrette que ce dernier n’ait rien versé depuis le jugement du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer prononçant son expulsion le 21 mars 2024. Il mentionne à ce titre une indemnité de licenciement qu’a perçue M. [T] [E], qui aurait pu le désintéresser en totalité mais que ce dernier a manifestement utilisée à d’autres fins.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 octobre 2024.
Elles ont été notifiées à M. [T] [E] le 8 novembre 2024.
Il a exercé son recours le 21 novembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [T] [E] perçoit au titre des indemnités journalières un revenu mensuel de 1574 euros.
Il justifie assumer des charges mensuelles de l’ordre de 1400 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [T] [E] peut être fixée à 150 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer la totalité des dettes dans le délai de 76 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 76 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [T] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [T] [E]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [T] [E] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 17] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [T] [E] sur 76 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 avril 2025 et au plus tard le 20 de ce mois, M. [T] [E] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [T] [E] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [T] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [T] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [T] [E] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [T] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 mars 2025.
La greffière Le juge
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