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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 18 déc. 2025, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité Social et Économique de l' Etablissement Orange Innovation c/ S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02538 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FP6
N° de minute :
Comité Social et Économique de l’Etablissement Orange Innovation
c/
S.A. ORANGE, S.A.S. TOTEM FRANCE
DEMANDERESSE
Comité Social et Économique de l’Etablissement Orange Innovation
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. TOTEM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Orange ont pour activité la prestation de services en matière de télécommunications. Elles exercent leurs activités dans plusieurs établissements distincts, dont l’établissement « Orange innovation ».
Le 12 mai 2025, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique dudit établissement sur un projet de regroupement des salariés dans deux des trois bâtiments du site actuellement occupé et de réaménagement subséquent des espaces de travail suivant la logique du « flex office (sic.) », c’est-à-dire sans poste de travail attitré.
Le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif, lequel expert a rendu son rapport le 10 septembre 2025.
Le 14 octobre 2025, le comité social et économique a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale Orange devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure accélérée au fond, pour solliciter la production de documents complémentaires. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal :
De lui communiquer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par document manquant, les documents suivants :Les plans de préventions à jour,Les données budgétaires concernant la prévention des risques professionnelles (sic.) à savoir : Le montant total des sommes dédiées avec une ventilation par thèmes :(par exemple, acoustique, thermique/qualité d’air, éclairage, ergonomie, confidentialité (bulles/cloisons), flux/évacuation (signalétique, exercices), accessibilité PMR, information-formation, accompagnement managérial etc… ; Le calendrier d’engagement des dépenses et jalons de mise en service ; Concernant la phase de travaux (PPR chantier), le budget des protections collectives (cloisonnements provisoires, cheminements, ventilation/aspiration, plan d’évacuation temporaire), dispositifs anti-bruit/poussières, et mesures de continuité d’activité (salles de repli, casiers, IT) ; Enfin, en post-emménagement les fonds dédiés aux correctifs après emménagementLe dossier environnemental chiffré et complet incluant notamment les données relatives à l’énergie, la ventilation, le confort thermique, les déchets, et la mobilité et le stationnement en tenant compte des différentes hypothèses d’occupation et en incluant des considérations financières et budgétaires.La notice de sécurité définitive ;Les plans d’évacuation en lien avec le futur projet ; La preuve de levée des obstacles extérieurs (grillage/ouvrants extérieurs)Le tableau de levée d’observations du bureau de contrôle,Les consignes et la signalétique mises à jour jusqu’aux points de rassemblement.L’analyse de la question PMR par la référente handicap.Le plan de déménagement complet couvrant les phases de travaux et de transfert, assortis d’un calendrier consolidé et du plan de communication au personnel.Les règles de vie quartier par quartier et les détails demandés quant au rôle d’animateur de quartierLes audits mentionnés éclairage, acoustique et confort thermique.
La prorogation de trois mois du délai de consultation ;La condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que ces documents lui sont nécessaire à la bonne compréhension du projet soumis.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés de l’unité économique et sociale Orange concluent au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elles demandent que la durée de la prorogation du délai de consultation soit réduite. Elles sollicitent enfin la condamnation du comité social et économique à leur payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les documents demandés sont soit inexistants, soit inutiles à l’information du comité social et économique eu égard à l’ensemble des informations qui lui ont déjà été communiquées, notamment en application de l’accord collectif pour la conduite des projets immobiliers tertiaires du 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ». Il résulte de ces dispositions que si le comité est en droit de solliciter de la direction de l’entreprise l’ensemble des documents qui, étant en sa possession, sont nécessaires à une bonne compréhension du projet, il ne saurait solliciter la communication de documents ou d’informations inexistantes. Il ne peut davantage, sous couvert d’une demande de communication complémentaire, exiger de l’employeur qu’il modifie le projet soumis à consultation.
En ce qui concerne les données budgétaires relatives aux mesures de prévention des risques professionnels
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas communiqué d’éléments précis quant aux fonds alloués à la prévention des risques professionnels induits par le projet. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que le document unique d’évaluation des risques professionnels a été actualisé pour tenir compte du réaménagement litigieux et que la prévention de ces risques a été longuement analysée par l’expert dans son rapport du 10 septembre 2025, le comité social et économique n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi la communication de données chiffrées lui est nécessaire pour apprécier le respect, par l’employeur, de ses obligations en la matière. La demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne le dossier environnemental
En l’espèce, il est constant que le réaménagement litigieux se fait dans les locaux actuellement occupés et n’emporte aucuns travaux sur la structure du bâtiment ou ses équipements généraux. Pour les mêmes raisons, les modalités de desserte du site par les différents moyens de transport accessibles aux salariés sont inchangées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la direction a transmis au comité social et économique des données précises quant à l’impact de la libération d’une aile du bâtiment sur la performance énergétique de l’activité, la réduction de l’emprise immobilière et le réemploi des équipements et matériaux. Dans ce contexte, le comité social et économique ne démontre pas en quoi la communication d’informations supplémentaires lui est nécessaire pour apprécier l’impact environnemental du projet litigieux. La demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les documents relatifs à la sécurité du bâtiment et les rapports d’audit
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la dernière notice de sécurité établie par le propriétaire du bâtiment a bien été transmise au comité social et économique. Il en ressort également que les documents relatifs au plan d’évacuation, consignes de rassemblement et signalétiques ont bien été transmis à l’expert. L’employeur justifie également de la levée des réserves du bureau de contrôle Qualiconsult après que la direction a modifié ses plans. Enfin, il n’est plus contesté qu’il n’existe aucune autre étude sur le confort thermique et acoustique que celles déjà transmises au comité social et économique.
Les demandes de communication formées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne « l’analyse de la question PMR »
En l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les mesures destinées à permettre l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées ont été présentées au comité social et économique tant lors de la réunion du 12 mai 2025 que celle du 15 octobre 2025, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi la communication d’une hypothétique analyse complémentaire par la référente handicap lui serait nécessaire pour émettre un avis éclairé sur la question. La demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne le plan de déménagement
En l’espèce, alors que l’employeur justifie avoir communiqué au comité social et économique un calendrier prévisionnel du déménagement et les modalités de concertation et de communication l’accompagnant lors de la réunion du 15 octobre 2025, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi la communication des plans et d’un hypothétique plan de communications lui serait nécessaire pour émettre un avis éclairé sur la question. La demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les règles de vie quartier par quartier
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 15 octobre 2025 que les règles de vies dans les différents « quartiers » affectés aux différents services – et notamment les attributions des animateurs – doivent être décidées collectivement par les équipes concernées. S’il lui est loisible de critiquer ce mode d’organisation au regard de ses conséquences potentielles pour la santé des travailleurs, le comité ne saurait dès lors faire grief à l’employeur de pas lui avoir communiqué le détail de ces règles. La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur la prolongation du délai
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai » de consultation.
Aucune communication de pièces complémentaires n’apparaissant nécessaire à l’émission d’un avis éclairé par le comité social et économique, la demande de prorogation du délai doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute le comité social et économique de l’établissement innovation d’Orange de l’ensemble de ses demandes.
Déboute les sociétés Orange et Totem France de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge du comité social et économique de l’établissement innovation d’Orange les entiers dépens de l’instance.
FAIT À NANTERRE, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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