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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET CBBC, Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO, Société c/ CENTRE DES AMENDES, BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, BANQUE POSTALE, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, EDF SERVICE CLIENT, SNCF-AMENDES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH6
N° MINUTE :
25/00055
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[F] [E] [X]
AUTRES PARTIES:
CA CONSUMER FINANCE
ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
CABINET CBBC
SNCF-AMENDES
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS
SIP PARIS 13E GARE
BANQUE POSTALE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] [X]
Chez Madame [D]
3 RUE BERRY
93330 NEUILLY SUR MARNE
Comparant
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
Société CABINET CBBC
21 BD ST GERMAIN
75005 PARIS
non comparante
Société SNCF-AMENDES
CENTRE DES AMENDES
TSA 40035
33044 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 13E GARE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Monsieur [F] [E] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 4 septembre 2024 à la RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La RIVP, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
de la recevoir en sa contestation ;en l’absence de comparution de Monsieur [F] [E] [X], de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure classique ou clôture ;de déclarer Monsieur [F] [E] [X] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement ;subsidiairement :de recevoir la RIVP en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [E] [X] et de la déclarer bien fondée ;à défaut de capacité de remboursement, de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un moratoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la dette s’élève à la somme de 44 517,96 euros échéance d’octobre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 29 novembre 2024, que si le débiteur ne comparaissait pas, il serait impossible de vérifier sa situation actuelle et de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer Monsieur [F] [E] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, et de l’article L722-5 du même code, que le débiteur s’est abstenu de régler les échéances courantes, et que l’unique objectif du débiteur était d’obtenir l’effacement de ses dettes. Elle relève que lors du dépôt du dossier de surendettement, la dette locative était de 37 132,98 euros, et qu’elle a atteint la somme de 43 366,17 euros selon le décompte arrêté au 25 octobre 2024, soit une augmentation de 20%. Dans ses observations orales, elle précise que par ordonnance du 15 juin 2022, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été refusé au débiteur, et que son dossier avait été renvoyé à la commission, puis qu’au mois d’avril 2023, le moratoire a été dénoncé, de sorte qu’il a couru entre les mois de septembre 2022 et avril 2023. Elle relève qu’il s’agit du 4e dossier de surendettement déposé par Monsieur [F] [E] [X], qu’il n’a pas réglé les échéances courantes pendant les procédures de surendettement, et que le courrier envoyé à son bailleur pour lui remettre le logement date du 26 octobre 2024 seulement, alors qu’il indique avoir quitté l’appartement au mois de juillet 2024.
Sur le fond, elle estime que la situation du débiteur ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, considérant que le débiteur n’a pas bénéficié d’un moratoire étant allé à son terme, et qu’il dispose de perspectives de retour à meilleure fortune au regard de son âge de 47 ans, et ainsi de sa possibilité de retrouver un emploi.
Monsieur [F] [E] [X] a comparu en personne à l’audience. Il a fait état d’une nouvelle adresse située 3 rue du Berry 93330 Neuilly-sur-Marne, et a contesté se trouver de mauvaise foi et a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise.
A l’appui de ses demandes, il a fait valoir qu’il avait bénéficié d’un premier dossier de surendettement, pour lequel il devait régler des échéances de 700 euros par mois, que plusieurs paliers avaient été prévus, que ce plan avait été respecté, mais que la RIVP n’y figurait pas. Il a indiqué qu’un moratoire avait ensuite été adopté pendant deux ans. Il a estimé avoir respecté ce moratoire, qui avait été contesté, puis avoir déposé son 4e dossier au mois de mai 2024. Il a ajouté que le moratoire n’était pas allé jusqu’à son terme, sans que cela ne soit de son fait. Il a fait valoir que tous les créanciers à l’exception de la RIVP s’étaient montrés favorables à la procédure de surendettement. Il a expliqué qu’il avait travaillé en 2018, qu’il s’était ensuite trouvé au chômage et qu’il avait cherché du travail, puis qu’il avait perçu le RSA en 2021. Il a expliqué que pendant le moratoire, il s’était de nouveau trouvé au chômage, et qu’il avait ensuite bénéficié du RSA. Il a indiqué qu’il avait accompli de nombreux paiements auprès de la RIVP jusqu’à son expulsion au mois de juin 2024. Questionné sur le courrier adressé le 26 octobre 2024 à la RIVP, il a indiqué qu’il avait déposé les clés dans la boîte aux lettres du concierge et qu’il avait envoyé un courrier à la RIVP et à la Banque de France, puis qu’à la suite d’un échange avec son travailleur social, il avait envoyé le courrier du 26 octobre 2024, considérant que la situation n’était pas claire.
Sur sa situation actuelle, il a exposé percevoir le RSA à hauteur de 559 euros en raison de la déduction d’un forfait logement de 76 euros. Il a ajouté être hébergé de manière temporaire et participer aux frais de logement à hauteur de 150 euros par mois. Il a souligné qu’il percevait moins que le forfait de base de la commission, qu’il vivait seul, qu’il n’avait aucun patrimoine, que ses parents, tous deux retraités, ne pouvaient pas l’aider et qu’il ne percevrait aucun héritage. Il a indiqué avoir des difficultés à trouver du travail, qu’il était démoralisé, qu’il n’avait plus la force de chercher. Il a fait valoir que son expulsion avait été une période désagréable. Il a néanmoins expliqué avoir fourni de nombreux efforts, mais qu’il souffrait de difficultés de santé à la suite d’un accident de la voie publique survenu au mois de juin 2024, conduisant à son hospitalisation pendant trois mois. Il a ajouté que son fils souffrait d’un handicap évalué à 50 à 80%, que les relations étaient tendues avec la mère de son enfant, et que ses attentes étaient fortes.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Par note en délibéré du 19 décembre 2024, dont copie a été adressée à la RIVP, la juge a demandé à Monsieur [F] [E] [X] de faire parvenir ses observations sur le fait qu’il a indiqué à l’audience s’être trouvé au RSA en 2021, alors que l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2023 qu’il avait déposé à la commission lors du dépôt de son nouveau dossier mentionne qu’il a perçu 36 768 euros de salaire en 2022. Il lui a également été demandé de transmettre l’intégralité de ses justificatifs de revenus pour les années 2023 et 2024, et d’adresser ses observations sur l’absence de paiement de l’intégralité des échéances courantes de son loyer depuis 2022 au regard de ceux-ci. La note indiquait que Monsieur [F] [E] [X] serait tenu d’envoyer ses observations avant le 30 décembre 2024, et d’en adresser copie à la RIVP, qui disposerait à son tour d’un même délai de 10 jours pour faire valoir ses observations.
Par courriel du 30 décembre 2024, envoyé à la juridiction et en copie au conseil de la RIVP, Monsieur [F] [E] [X] a indiqué que depuis son accident de voiture de 2018, alors qu’il bénéficiait d’un emploi en CDI, et des deux accidents de la voie publique qu’il a subis en 2021 et 2024, il n’a pu retrouver son rythme de travail. Il a exposé avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM pendant 5 mois en 2018, puis des allocations chômage entre les mois de novembre 2018 et de novembre 2020. Il a indiqué avoir bénéficié du RSA par la suite, mais a fait valoir qu’il ne parvenait pas à télécharger l’attestation de paiement avant le mois de décembre 2022. Il a ajouté avoir ensuite occupé un emploi entre les mois d’octobre 2021 et d’octobre 2022, puis avoir reçu des allocations chômage, puis le RSA à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à ce jour. Il a soutenu s’être efforcé de faire des virements à la RIVP pendant les mois où il avait travaillé, et avoir fait de son mieux cette année, jusqu’à ce qu’il panique par la délivrance de l’avis d’expulsion et son déménagement. Il indique avoir été ralenti par des années vache maigre, des frais médicaux, des problèmes familiaux et ne pas avoir réussi à payer autant qu’il aurait dû, et soutient que le problème le concernant est plus profond. Il expose avoir demandé un changement de logement dès 2021 pour obtenir un logement plus petit, sans que cela n’aboutisse.
La RIVP n’a pas transmis d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a formé son recours le 24 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 4 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures. Les mesures antérieures à 2022 ne sont pas connues, faute pour les parties de les avoir produites aux débats. Le respect des mesures antérieurement à celles de 2022 n’est ainsi pas remis cause.
En revanche, le débiteur a produit, lors du dépôt de son nouveau dossier de surendettement en 2024, un courrier de la commission du 6 septembre 2022 lui notifiant que le 11 août 2022, la commission a envisagé d’imposer des mesures de réaménagement de ses dettes à son égard. Le tableau joint consiste en un moratoire pendant deux ans. La motivation des mesures imposées jointe à ce courrier indique que le dossier a été déposé le 25 octobre 2021, qu’il a été déclaré recevable par la commission le 10 novembre 2021 avec une orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que le 13 janvier 2022, la commission a décidé d’adopter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été transmis au juge, que par décision du 15 juin 2022, le juge a refusé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’un nouvel état détaillé des dettes a été adopté le 28 juin 2022. Si la motivation indique que les motivations ont été approuvées par la commission le 13 janvier 2022, cette date est nécessairement erronée dès lors que le courrier d’accompagnement vise le 11 août 2022 et que la décision de la commission du 13 janvier 2022 a été contestée. Il doit ainsi être retenu que le moratoire a débuté au plus tôt le 11 août 2022. Par ailleurs, ces mesures précisent que le débiteur avait d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 22 mars 2024 produit aux débats indique que la RIVP a mis en demeure le débiteur le 4 avril 2023 de se conformer à ses obligations, notamment de régler les loyers courants, à défaut de quoi, la caducité du plan serait encourue à l’expiration d’un délai de 15 jours, et retient que le plan est ainsi devenu caduc. Aux termes de cette ordonnance, le juge constate en outre l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 14 août 2023, ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [E] [X], le condamne à verser une indemnité d’occupation à compter du 14 août 2023 payable dans les mêmes conditions que le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, et le condamner à verser à la RIVP la somme de 33 303,89 euros arrêtée au 22 décembre 2023. Il résulte ainsi que de cette décision que le moratoire est devenu caduc au mois d’avril 2023, faut pour le débiteur d’avoir réglé les loyers courants.
Selon l’historique de compte établi par la société la RIVP, Monsieur [F] [E] [X] n’a jamais réglé la totalité des loyers appelés entre le mois d’août 2022 et d’octobre 2024, de sorte que la dette, qui était de 16926,33 euros au 24 août 2022, a augmenté pour s’établir à la somme de 44 517,96 euros au 31 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. La dette a ainsi augmenté de 263% en un peu plus de deux ans.
L’endettement de Monsieur [F] [E] [X] s’élève à 100 760,80 euros au regard de la dette actualisée de la RIVP. La dette de la RIVP de 44 517,96 euros constitue près de la moitié de son endettement.
Pour déterminer son Monsieur [F] [E] [X] se trouve de mauvaise foi dans la constitution de cet endettement, il convient d’examiner si l’augmentation de cet endettement résulte d’une carence à régler les échéances courantes de ses loyers et indemnités d’occupation.
Sur toute la période courant d’août 2022 à octobre 2024, et alors que le loyer et les indemnités d’occupation étaient de 1050 euros environ, Monsieur [F] [E] [X] a accompli les versements suivants :
100,04 euros le 23 août 2022 ;125 euros le 6 septembre 2022 ;380 euros le 31 octobre 2022 ;250 euros le 7 mars 2024 ;180 euros le 19 mars 2024 ;167,76 euros le 15 mai 2024 ;162,93 euros le 13 juin 2024.
Or, selon son avis d’impôt sur le revenu 2022 établi en 2023, il a perçu en 2022 36 768 euros de salaire, soit en moyenne 2972,08 euros par mois. Il justifie qu’il a ensuite perçu le RSA à compter du mois de novembre 2023. Néanmoins, s’il soutient que son emploi a cessé au mois d’octobre 2022, il n’en justifie aucunement. Il ne justifie pas davantage de ses ressources entre le mois de janvier 2023 et d’octobre 2023.
Vivant seul, ses charges étaient les suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Logement : 1013 euros.Soit un total de 1879 euros.
Il se trouvait donc en capacité de régler la totalité du loyer courant entre les mois d’août 2022 et d’octobre 2023, de sorte qu’il s’est volontairement abstenu de procéder aux paiements de l’intégralité des loyers à cette période.
S’il s’est trouvé au RSA à compter du mois de novembre 2023, ce qui implique qu’il ne se trouvait plus en capacité de régler le loyer courant, il convient de relever qu’il produit aux débats une attestation du 21 octobre 2024 de Madame [D] indiquant qu’elle l’héberge à son domicile depuis le 11 novembre 2023. Ainsi, à compter du moment où il s’est trouvé au RSA en novembre 2023, Monsieur [F] [E] [X] a bénéficié d’une solution d’hébergement chez Madame [D]. Or, il n’a informé le bailleur de son départ des lieux que par courrier du 26 octobre 2024, soit près d’un an plus tard, étant précisé qu’aucun des éléments qu’il produit ne permet d’établir qu’il a effectivement restitué et remis les clés au bailleur à une date antérieure au mois d’octobre 2024.
En s’abstenant ainsi de restituer les lieux à son bailleur, alors qu’il bénéficiait d’une solution de relogement et qu’il se trouvait dans l’incapacité de régler l’intégralité du loyer, il doit être retenu l’augmentation de la dette locative entre le mois de novembre 2023 et d’octobre 2024 ne résulte que de sa propre carence à restituer les lieux au bailleur. Au surplus, au regard de l’existence de précédentes mesures, et de la délivrance d’une assignation aux fins d’expulsion dès le 1er septembre 2023, et du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement au mois de mai 2024, cette carence dépasse la simple négligence et témoigne d’une aggravation volontaire de son endettement avant le dépôt de son nouveau dossier, ainsi qu’au cours de la présente procédure de surendettement au détriment de la RIVP.
Sa mauvaise foi se trouve donc caractérisée. En conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société la RIVP à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [E] [X] ;
DECLARE Monsieur [F] [E] [X] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [F] [E] [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [F] [E] [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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