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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQ5
Minute n° 601/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Camille BLANCHARD – 191
Me Elsa VERSOLATO – 61
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [N]
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [U] [O]
[Adresse 5]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.P. Cabinet de rhumatologie des Docteurs [M] [F] [O] ET [A]
[Adresse 5]
non comparante
L’EQUITE, société d’assurance sous forme anonyme appartenant au groupe GENERALI
[Adresse 3]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM, prise ne la personne de son représentant légal au siège social
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 20 et 26 février 2025 ainsi que le 5 mars 2025, Mme [T] [V], née [L], a fait assigner le Docteur [U] [O], née [E], la Scp Cabinet de Rhumatologie des Docteurs [M], [F], [O] et [A], la société d’assurance L’Equite et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Bas-Rhin, appelées en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait des infiltrations pratiquées ;
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— condamner solidairement Mme [U] [O], la Scp Cabinet de Rhumatologie des Docteurs [M], [F], [O] et [A] et la société d’assurance L’Equite à payer à Mme [T] [V], née [L], une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
— réserver les frais et dépens ;
— condamner solidairement Mme [U] [O], la Scp Cabinet de Rhumatologie des Docteurs [M], [F], [O] et [A] et la société d’assurance L’Equite à payer à Mme [T] [V], née [L], aux entiers frais et dépens de la procédure de référé-expertise, en sus à payer à Mme [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2025, le Docteur [U] [O], née, [E], et la société d’assurance l’Equite ont sollicité voir, constatant que le Docteur [U] [O] et son assureur L’Equite ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [V] :
— désigner tel expert médecin rhumatologue, aux seuls frais avancés de la demanderesse, aux conditions suivantes :
Que les concluantes puissent librement lui communiquer toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable de Mme [V] ; Que la mission confiée soit celle développée dans le corps des présentes ; – débouter en revanche Mme [V] de sa demande de provision compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter Mme [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions Mme [T] [V], née [L], a sollicité voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait des infiltrations pratiquées ;
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— dire que ces frais seront mis provisoirement à la charge du demandeur ;
— condamner solidairement Mme [U] [O], la Scp Cabinet de Rhumatologie des Docteurs [M], [F], [O] et [A] et la société d’assurance L’Equite à payer à Mme [T] [V], née [L], une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions ;
— réserver les demandes de Mme [T] [V], née [L], pour le surplus ;
— condamner solidairement Mme [U] [O], la Scp Cabinet de Rhumatologie des Docteurs [M], [F], [O] et [A] et la société d’assurance L’Equite à payer à Mme [T] [V], née [L], les entiers frais et dépens de la procédure de référé-expertise, en sus d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les frais et dépens ;
À l’audience du 22 juillet 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 31 mars 2025 dans laquelle elle a sollicité qu’il lui soit donné acte de son intervention dans la procédure, qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et qu’il soit ordonné que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
Régulièrement assignée à personne morale, la Scp Cabinet de Rhumatologie des Docteurs [M], [F], [O] et [A] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [T] [V], née [L], expose avoir consulté le Docteur [U] [O] en raison d’une gêne au droit du talon laquelle a procédé à des infiltrations de Diprostene sans envisager d’alternatives ni transmettre d’indications s’agissant de la conduite à tenir.
Malgré les injections, les douleurs ont persisté de sorte que de Mme [T] [V], née [L] a sollicité du Docteur [U] [O] la prescription d’une IRM.
L’imagerie a alors mis en évidence un « aspect de rupture chronique de l’aponévrose plantaire » entrainant la nécessité pour la partie demanderesse de ne plus prendre appui sur sa jambe droite pendant quatre semaines.
Mme [T] [V], née [L], produit notamment, à l’appui de sa demande, un certificat médical émanant du Docteur [H] daté du 5 mai 2024 au sein duquel celui-ci interroge les gestes médicaux pratiqués par le Docteur [O] (annexe n°5).
Aucune des parties ne s’oppose à l’expertise.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Mme [T] [V], née [L], justifie, au regard des éléments médicaux produits, d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Pour le surplus, les demandes au titre des missions de l’expert seront rejetées.
En outre, Mme [T] [V], née [L], sollicite qu’il soit fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
La demande de communication de pièces formée par la partie demanderesse sera rejetée, les parties devant, conformément aux termes de la mission de l’expert, produire tous les éléments utiles, étant rappelé que l’expert peut demander la communication de documents aux parties et que le juge chargé du contrôle des expertises peut l’ordonner en cas de difficulté, le cas échéant sous astreinte, conformément aux dispositions des articles 243 et 275 du code de procédure civile.
La communication des pièces sera laissée à l’appréciation de l’expert en fonction des mis en cause qui ressortiront des opérations d’expertise.
Docteur [U] [O] sollicite que les pièces médicales utiles à sa défense soient communiquées à l’expert, sans que le secret médical puisse être opposé.
Mme [T] [V], née [L], s’oppose à cette demande.
Il appert qu’un refus de sa part constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du professionnel mis en cause.
Dès lors, il sera dit que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
S’agissant d’une expertise portant sur des injections de cortisone dans le talon, un médecin-expert rhumatologue sera désigné lequel pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [T] [V], née [L], sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Les parties défenderesses représentées s’opposent à cette demande au regard de l’absence de démonstration d’un quelconque manquement ni d’un lien de causalité direct et certain entre les injections pratiquées et la rupture de l’aponévrose plantaire du pied droit, la demande se heurtant par conséquent à contestation sérieuse.
La demande de provision apparaît prématurée dès lors que l’expertise judiciaire n’a pas encore eu lieu si bien que celle-ci se heurte à contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge de Mme [T] [V], née [L].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera donc rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [T] [V], née [L], sur les conséquences des injections de Diprostene au niveau du talon droit réalisées les 3 mai et 9 septembre 2025 menées par le Docteur [U] [O] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Dr [G] [N]
[Adresse 6], France
[Courriel 7]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident de la route.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [T] [V], née [L], versera une consignation de trois mille euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée par Mme [T] [V], née [L], ;
REJETONS la demande provisionnelle ;
CONDAMNONS Mme [T] [V], née [L], aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par Mme [T] [V], née [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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