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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 févr. 2026, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOV7
N° : 26/0126
DEMANDERESSE :
La Compagnie européenne de garanties et cautions,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LALOUM, substitué par Me MICOU avocat au barreau de BLOIS et Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000478 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 novembre 2028, la [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Z] [U] un prêt pour l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 107.455,03 €, remboursable en 300 échéances d’un montant mensuel de 474,52 €, assurances comprises, avec un taux d’intérêt nominal fixé à 2,04 l’an.
Ce prêt était cautionné par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci après la CEGC).
La déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Alléguant avoir réglé la somme de de 93.987,62€ à la Caisse d’Epargne, la CEGC a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, assigné Monsieur [Z] [U] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la CEGC demande au tribunal de :
— vu l’article 2305 ancien du Code Civil,
— condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la CEGC les sommes :
• 93.987,62€, outre intérêts au taux légal courant du 31 octobre 2023, date de mise en demeure
• 4.736,00 € au titre des frais exposés par la CEGC
— condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LALOUM, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC,
— débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande de la condamnation de la CEGC au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande de délais de paiement,
— débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [U] demande au Tribunal de :
— déclarer la Société CEGC mal fondée à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [U] en application de l’article 2305 du Code Civil,
— débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer anatocisme des intérêts ;
— accorder à Monsieur [Z] [U] les plus larges délais de paiement prévus par la loi,
— autoriser monsieur [Z] [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 € et le solde à la 24 ème mensualité,
En tout état de cause :
— condamner la CEGC à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître N. GALLIER, Avocat.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société CEGC a choisi d’exercer l’action personnelle prévue par l’article 2305 du Code civil :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La CEGC justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production des pièces suivantes :
— l’offre de crédit immobilier (pièces n°1, 2 et 3),
— son engagement de caution (pièce n°5),
— le courrier de la CAISSE D’EPARGNE du 13 juillet 2023 mettant en demeure Monsieur [Z] [U] de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours (pièce n°6),
— le courrier du 10 août 2023 avisant l’emprunteur du prononcé de la déchéance du terme (pièce n°7),
— la quittance subrogative du 17 octobre 2023, signée, attestant du règlement par la CEGC de la somme de 93.987,62 euros (pièce n°12),
— les courriers de mise en demeure envoyés par le conseil de la CEGC le 31 octobre 2023 à Monsieur [Z] [U] (pièce n°10).
L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [Z] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 93.987,62 euros, outre intérêts au taux légal courant du 31 octobre 2023, date de mise en demeure
En vertu de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêt. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre des frais :
La CEGC sollicite la somme de 4.736,00 € au titre des frais exposés par la CEGC euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, dont 3.936,00 au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier et 800,00 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307).
Les frais d’avocat, dont il est justifié par des factures, ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.
S’agissant des frais d’huissier, aucun justificatif n’est produit.
Il est justifié des frais de publication de l’inscription hypothécaire pour un montant de 755,00 euros (pièce n°15) ; Monsieur [Z] [U] sera condamné à régler cette somme à la CEGC, et le surplus des demandes au titre des frais sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1244-1 du Code civil devenu l’article 1343-5 du Code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Monsieur [Z] [U] justifie que sa situation est la suivante :
— pour l’année 2023, son revenu imposable (salaires et revenus des associés et gérants) était de 7.468 euros, soit 622 euros par mois en moyenne (sa pièce n°1) ;
— pour l’année 2024, l’expert-comptable de sa société, la SARL [U] [C] justifie qu’il a perçu une rémunération annuelle de 15.000 euros, soit 1.250 euros par mois en moyenne (pièces n°2 et 3).
Il convient donc d’autoriser Monsieur [Z] [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400 euros, le solde à la 24ème mensualité.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’avocat du demandeur sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne justifient pas de faire droit aux demandes de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, qui seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [U] régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 93.987,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Condamne Monsieur [Z] [U] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 755,00 euros au titre des frais de publication de l’inscription hypothécaire,
Rejette le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Autorise Monsieur [Z] [U] à apurer la dette précédemment fixée selon les modalités suivantes :
— 23 mensualités de 400,00 euros payable le 5 de chaque mois,
— le solde à la 24ème mensualité,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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