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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/12937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12937 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7JI
N° de Minute : L 25/00496
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[J] [X]
C/
[S] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [X], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2018 prenant effet le 1er septembre 2018, Monsieur [J] [X] a donné à bail à Monsieur [S] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [X] a fait signifier à Monsieur [S] [T] :
— un commandement de payer la somme principale de 8.680 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notifié à la Ccapex le 9 août 2024,
— un commandement de produire l’attestation d’assurance dans un délai d’un mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [J] [X] a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 juin 2025 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du Monsieur [J] [X] quant au bail consenti à Monsieur [S] [C] [N] [T] et par voie de conséquence la résiliation de plein droit de l’engagement de location liant les parties et portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4],
Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [S] [C] [N] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
Autoriser Monsieur [J] [X] à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l’article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Monsieur [S] [C] [N] [T] à payer à Monsieur [J] [X] le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme provisionnelle de 11.160,00 euros sauf à parfaire,
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme 11.160,00 euros et à compter de la présente assignation en justice pour le surplus,
Fixer à la valeur locative l’indemnité d’occupation, de la même façon que le loyer si le bail n’avait pas été résilié.
Condamner Monsieur [S] [C] [N] [T] à payer à titre de provision une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
Condamner Monsieur [S] [C] [N] [T] à payer à Monsieur [J] [X] une somme provisionnelle de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [C] [N] [T] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 4 novembre 2024.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [J] [X], comparant en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 16.120 euros au mois de juin 2025. Il indique également que le locataire a quitté les lieux mais qu’il ne lui a pas rendu les clés et que l’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Régulièrement assignée à personne, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [T], assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
En application de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée électroniquement au Préfet le 4 novembre 2024, soit six semaines avant l’audience du 16 juin 2025.
L’action de Monsieur [J] [X] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 26 juillet 2018 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire.
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 26 juillet 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité.
En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines.
Néanmoins, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 8.680 euros dans un délai de deux mois laissant au locataire un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement.
Ce commandement de payer a été signifié le 16 juillet 2024.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 16 septembre 2024.
Il convient par suite, de condamner Monsieur [S] [T] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 620 euros, somme égale au montant du loyer et des charges et justifiées jusque la libération effective, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En l’espèce, le bail du 26 juillet 2018 prenant effet le 1er septembre 2018 stipule un loyer initial de 600 euros et prévoit une provision sur charge de 20 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par le bailleur que Monsieur [S] [T] reste redevable de la somme de 16.120,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [S] [T] sera condamné à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 16.120,00 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 8.680 euros, à compter du 31 octobre 2024 pour la somme de 11.160 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
En outre, Monsieur [S] [T] sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 620 euros à compter du 19 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation est comprise dans la condamnation principale jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [T], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [J] [X] et Monsieur [S] [T], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 19 septembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [J] [X] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 620 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 16.120 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 8.680 euros, à compter du 31 octobre 2024 pour la somme de 11.160 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE à Monsieur [S] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 11] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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