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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 déc. 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01516
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNXH
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RCS ST ETIENNE B310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL AVOCATS ET BOCCALINI G. MIGAUD “ABM DROIT CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant, tous deux substitués par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR :
Madame “AKC BIEN-ETRE” siren 895 337 582
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, Madame [S] [P] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BlEN-ETRE a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour un Site internet fourni et installé par la société 2FCl. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 210 € HT, soit 252 € TTC.
Le 04 mai 2023, la société LOCAM SA a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure Madame [S] [B] de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, la totalité des loyers deviendrait exigible, soit la somme totale de 13.055,04 €.
Madame [S] [B] n’a pas régularisé les paiements.
C’est ainsi que par assignation en date du 18 décembre 2024, la société LOCAM-SA a saisi le tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
Madame [S] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BlEN-ETRE n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation, en date 18 décembre 2024, la société LOCAM SA sollicite du tribunal de :
— JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en l‘ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Madame [S] [H] exerçant sous le nom commercial AKC BlEN-ETRE » au paiement de la somme de 13.028,40 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 04 mai 2023,
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ORDONNER la restitution par Madame [S] [H] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE de l’ensemble du matériel objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de Ia signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Madame [S] [H] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE » au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [S] [H] exerçant sous le nom commercial AKC BlEN-ETRE» aux entiers dépens de la présente instance,
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, il apparaît que le contrat signé a pour partie, d’une part, Madame [S] [P] [B] et non Madame [H] et d’autre part, la SAS LOCAM et non la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Il apparaît également que le contrat a pour objet la location de site web et définit les conditions dans lesquelles le loueur concède une licence d’utilisation du site Web au locataire, moyennant le versement de loyers par le locataire.
Il ressort, en outre, que le fournisseur certifie avoir livré le site web http://akc-bien-etre.fr le 30 novembre 2022 comme cela ressort du procès-verbal de livraison et de conformité daté du 30 novembre 2022.
Par suite, le 2 décembre 2022, la société LOCAM a adressé à Madame [S] [B] une facture unique de loyers en euros reprenant 48 échéances d’un montant de 252 €, la première exigible le 20/12/2022 et la dernière le 20 novembre 2026.
Il ressort enfin de la mise en demeure en date du 4 mai 2023, réceptionné le 15 mai 2023 que Madame [S] [B] a cessé de régler les loyers à compter du 20 janvier 2023 et n’a pas régularisé sa situation sous 8 jours de sorte que la totalité de la créance de la société LOCAM est devenue exigible outre les clauses pénales telles que prévues dans les conditions générales de location de site Web.
Par conséquent, la société LOCAM est bien fondée à réclamer à Madame [S] [B] la somme totale de 13.028.40 € se décomposant comme suit :
— 4 loyers mensuels échus et impayés des 20.01.2023, 20.02.2023, 20.03.2023 et 20.04.2023 : 1.008,00 €
— Clause pénale 10% : 100,80 €
-43 loyers mensuels impayés à échoir du 20.05.2023 au 20.11.2026 : 10 836.00€
— Clause pénale 10% : 1.083,60 €
A cette somme de 13.028.40 € seront ajoutés les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 04 mai 2023.
Sur l’anatocisme des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné l’anatocisme des intérêts.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
La mise en demeure adressée le 4 mai 2023 à Madame [B] ne prévoit pas la restitution de matériel.
Par conséquent, la SAS LOCAM sera déboutée de sa demande sur ce point et en tout état de cause, il n’est pas justifié de la nécessité d’une astreinte.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [S] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE à payer à la SAS LOCAM la somme de 13.028.40 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 04 mai 2023,
ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande de restitution de matériel sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [S] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [B] exerçant sous le nom commercial AKC BIEN-ETRE à payer à la SAS LOCAM une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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