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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMZZ
du rôle général
[P] [Z] [L]
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.S.U. VJEG ATTILA
IACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente PrésidentePrésidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société VJEG ATTILA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. VJEG ATTILA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du 21 février 2001, Monsieur [P] [Z] [L] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation construite dans les années 1980, située [Adresse 1] à [Localité 1], pour un prix de 158 400 euros.
Suivant devis du 24 août 2021, Monsieur [Z] [L] a confié à la S.A.S.U. VJEG ATTILA la réfection des chéneaux de sa maison d’habitation, pour un montant total de 5 198,53 euros TTC.
Les travaux se sont déroulés en 2022.
En 2024, année pluvieuse, Monsieur [Z] [L] a constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés et la maison d’habitation. Il explique que les travaux réalisés en toiture par la S.A.S.U. VJEG ATTILA occasionnent des dommages liés à l’humidité sur les caissons bois extérieurs, sur les embellissements en plafond du séjour et son insert.
Il a sollicité son assureur protection juridique, PACIFICA, qui a mandaté Madame [J] [C], experte de la société Polyexpert, le 20 août 2024. Deux réunions d’expertise ont eu lieu les 28 novembre 2024 et 17 juin 2025. Elle a finalement rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire complémentaire le 17 juin 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 2 et 5 janvier 2026, Monsieur [Z] [L] a fait assigner en référé GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société VJEG ATTILA et la S.A.S.U. VJEG ATTILA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La S.A.S.U. VJEG ATTILA a formulé des protestations et réserves orales.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le devis établi par la S.A.S.U. VJEG ATTILA pour la réfection des chéneaux de la maison d’habitation de Monsieur [Z] [L]Un rapport d’expertise amiable contradictoire complémentaire établi par Madame [J] [C], experte de la société Polyexpert, le 17 juin 2025
Il est constant que Monsieur [Z] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation construite dans les années 1980 dont les chéneaux sont dégradés par le temps.
Il est également constant qu’il a fait appel à la S.A.S.U. VJEG ATTILA afin de changer ces chéneaux.
Par ailleurs, il ressort du devis précité que la S.A.S.U. VJEG ATTILA devait précisément effectuer la « dépose en démolition du PACK ALU existant » et le « façonnage et pose d’un chéneau en ZINC 65/100° ».
Or, il ressort des pièces versées au débat que les nouveaux chéneaux sont en V et sont posés à l’intérieur des anciens en U entraînant une descente des eaux pluviales d’un diamètre de 40 au lieu de 80.
En outre, il ressort du rapport d’expertise précité que les travaux réalisés n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception. De plus, lors de la première réunion d’expertise, il a été constaté les désordres suivants, qui n’ont pas évolué lors de la seconde réunion d’expertise :
« Les dalles de la terrasse extérieure sont nettoyées par la chute de l’eau qui déborde des chéneauxLe diamètre de naissance de l’évacuation des eaux de pluie est de 4 cm voire moins à certains endroits Sur la façade arrière, aucune naissance n’est mise en place entre le chéneau et la descente, l’évacuation n’est pas soudée ; l’eau s’infiltre alors sous le chéneau puis dans le caisson en boisLes chéneaux sont soudés tous les 2 mètres Aucun larmier n’est également présent à cet endroitLe lambris horizontal est gonflé en sous-face de caisson du fait de ces infiltrationsDe la rouille est présente sur la cheminée »
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [Z] [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Q] [A]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire complémentaire établi par Madame [J] [C], experte de la société Polyexpert, le 17 juin 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [P] [Z] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 28 février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [Z] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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