Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Etablissement [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHSX
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [11] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [8]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [I] [O] [Z]
Née le 21/07/1993 à [Localité 10]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
Société [11]
[Adresse 4]
représentée par Mme [N]
Etablissement public [7]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement [14]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 février 2025, Mme [I] [O] [Z] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 12 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées à son profit consistant en une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 30 juin 2025, l’OPHIS a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 18 juin 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’OPHIS soulève à titre principal la mauvaise foi de la débitrice.
Il fait valoir que :
— le dernier paiement de la débitrice date du 8 décembre 2022 alors qu’elle a quitté le logement le 3 avril 2024 et qu’elle avait une solution de relogement chez sa mère. Si elle avait quitté les lieux plus tôt, la dette serait moins importante.
— la débitrice perçoit désormais une allocation pour adulte handicapé (AAH) à hauteur de 1.016 euros par mois mais a toujours refusé la mise en place d’un échéancier.
— au mois d’avril 2024, la débitrice a bénéficié d’un rappel d’AAH de 6.112,90 euros qu’elle n’a pas affecté au paiement de sa dette locative.
A titre subsidiaire, l’OPHIS sollicite la mise en place d’un échéancier ou d’un moratoire.
Il précise que la dette est d’un montant de 10.653,46 euros.
Mme [O] [Z] a écrit pour indiquer qu’en raison de ses problèmes de santé elle ne pouvait pas se présenter à l’audience. Elle a indiqué être hébergée chez sa mère depuis le 5 décembre 2022.
Les autres créanciers n’ont pas écrit, ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par l’OPHIS que Mme [O] a fait part au bailleur de son départ des lieux par un courrier du 3 avril 2024. A cette date, le montant de la dette locative était déjà de plus de 8.000 euros.
Il est également démontré par l’OPHIS qu’au mois d’avril 2024 elle a perçu un rappel d’allocation pour adulte handicapé à hauteur de 6.112,90 euros. Or, elle n’a pas pris attache avec l’OPHIS pour régler au moins une partie de la dette ni mettre en place un échéancier, si minime soit-il, alors qu’elle n’a plus de charge de loyer depuis plusieurs mois, étant hébergée depuis le mois de décembre 2022 selon son écrit adressé au juge pour l’audience.
En outre, il résulte de ses relevés de compte déposés à l’appui de son dossier de surendettement que ses dépenses ne vont pas dans le sens d’une priorisation du paiement de ses charges. En effet, alors qu’elle dispose d’un budget restreint, ne percevant qu’une AAH à hauteur de 1.016 euros par mois, l’examen desdits relevés pour le mois de janvier 2025, soit le mois précédent le dépôt du dossier, fait apparaître les dépenses suivantes : visite de 2 escape game pour un total de 220 euros (Dome Scape), livraison de plats à domicile pour un total de 191,70 euros (Uber Eats), achat de crypto-monnaie pour 50 euros (Binance.com).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] [Z] n’est pas une débitrice de bonne foi, s’étant endettée principalement auprès de son bailleur alors qu’elle aurait pu effectuer les formalités de départ du logement plus tôt. Mais surtout, elle aurait pu contribuer à la diminution de la dette locative à l’occasion de la perception du rappel d’AAH en avril 2024, ainsi que postérieurement puisqu’elle a dégagé des sommes pour des dépenses moins essentielles comme rappelé ci-dessus. Elle a donc délibérément fait le choix de ne pas payer sa dette de loyer.
Par suite, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [I] [O] [Z] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Droits incorporels ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Acte
- Mandataire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Passif successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Indivision successorale ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Domicile ·
- Message ·
- Vétérinaire ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Associations
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
- Pharmacie ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Budget ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Défense ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.