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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 avr. 2026, n° 25/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 25/04383
MINUTE N° : 25/01510
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
N° RC 25/04383
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[J] [H]
ET :
[G] [Y]
[N] [Y]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
copie et grosse le :
à
copie le :
à Monsieur [G] [Y]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 03 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré: C.LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le 01 Avril 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900,00 € hors charges et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Le 14 août 2025, un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties.
Contestant les dégradations locatives mises à leur charge et réclamant la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [H] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par voie de requête déposée au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, afin d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] à leur verser la somme de 900,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ; outre une somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] à leur verser la majoration légale de 10% du montant du loyer par mois de retard soit 93,00 e par jour de retard à compter du 14 septembre 2025 ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] à verser à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [W] la somme de 72,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [J] maintient les termes de son assignation sauf en ce qu’il réduit sa demande formée au titre des dommages à 300,00 €. Il soutient que des mentions ont été rajoutées sur l’état des lieux sortant par Monsieur [Y] après la restitution des lieux, qu’au surplus, il n’a pas reçu immédiatement après la restitution des lieux un exemplaire de l’état des lieux qu’il n’a reçu que cinq jours plus tard. Il en déduit que les mentions rajoutées par Monsieur [Y] ne sont pas contradictoires et ne peuvent lui être opposées. Il conteste les dégradations locatives mises à sa charge par le bailleur et demande la restitution du dépôt de garantie majoré de 10% du montant du loyer parjour de retard.
En réplique, Monsieur [Y] demande au tribunal de rejeter les demandes formées par Monsieur [H], de le condamner au paiement :
— d’une somme de 1615,00 € au titre des dégradations locatives assortie d’une astreinte de 10% du montant des frais de remise en état par mois de retard, soit 71,00 € par mois, depuis le 14 octobre 2025 ;
— d’une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des courriers et SMS reçus comportant les propos et écrits diffamatoires portant atteinte à leur réputation
— de la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] conteste les ajouts manuscrits portés sur l’état des lieux sortant et allégués par Monsieur [H] à l’exception du dernier encadré, reconnaissant avoir porté la mention “Compléments apportés suite à l’état des lieux des nouveaux locataires réalisés le 14/08/2025 16h00 (..)”. Il fait valoir que les dégradations constatées lors de l’état des lieux sortant et lors de l’état des lieux entrant des nouveaux locataires, en date du 14 septembre 2025, incombent à Monsieur [H] et en réclame réparation.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception, Madame [Y] [N] était ni présente ni représentée à l’audience.
Compte tenu du montant des demandes, la présente décision, rendue en dernier ressort, est réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ; et ce, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Monsieur [H] justifie avoir saisi Monsieur [M], conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de TOURS, du litige l’opposant à Monsieur et Madame [Y] se soldant par la rédaction d’un constat d’échec en date du 24 septembre 2025.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;”.
Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par commissaire de justice.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Selon l’article 3 3° du décret du 30 mars 2016, l’état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature.
L’article 1731 du code civil dispose qu’à défaut d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels sauf preuve contraire dont la charge incombe au demandeur.
RG 25/04383
En l’espèce, l’état des lieux sortant a été réalisé de façon contradictoire en présence de Monsieur et Madame [Y], de Monsieur [H] et de Madame [X] le 14 août 2025 sur support papier. Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Y] [G] que celui-ci a communiqué l’état des lieux sortant à Monsieur [H] par SMS en date du 19 août 2025.
Au surplus, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [G] a rajouté une mention sur l’état des lieux sortant ainsi rédigée “Compléments apportés suite à l’état des lieux des nouveaux locataires réalisés le14/08/2025 16h00 :
— fuite sous évier (constaté avec Monsieur [H] mais non inscrit), problème d’écoulement d’eau
— tirette bouchon vasque HS (SDB), fuite sous siphon”.
Cette mention ajoutée après la signature de l’état des lieux sortant par les parties et en l’absence de Monsieur [H] et Madame [X], locataires sortants, n’est pas contradictoire à leur égard et ne leur est donc pas opposable.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que l’état des lieux n’a pas été remis en main propre aux locataires sortants au moment de la signature de celui-ci. L’état des lieux sortant est, donc, inopposable à Monsieur [H] et Madame [X] du fait de la carence des bailleurs dans l’établissement de celui-ci et du rajout de mentions non contradictoires. A l’entrée dans les lieux, le logement est en bon état général. Ainsi, Monsieur [H] et Madame [X] sont présumés avoir restitué le logement en bon état de réparations locatives à charge pour Monsieur [Y] de rapporter la preuve contraire.
Pour ce faire, il verse aux débats un courrier recommandé adressé à Monsieur [H] et Madame [X] non daté déplorant des dégradations locatives leur incombant et portant sur la réfection des peintures, le débroussaillage le long de la clôture et la taille de deux arbustes, le remplacement de la télécommande de garage et la réparation de la fuite sous l’évier de la cuisine. Il produit également les devis correspondants aux travaux de reprise de la fuite sous évier de la cuisine, de débroussaillage et de taille des deux arbustes et de peinture. Il produit également l’état des lieux d’entrée établi le 14 août 2025 avec les nouveaux locataires, Monsieur [E] [A] et Madame [Q] [O] et une attestation de leur part datée du 18 novembre 2025 faisant état de différents désordres constatés dans le logement donné à bail le 15 août 2025.
Or, les constatations résultant de l’état des lieux d’entrée par les nouveaux locataires, l’attestation de ces derniers et les devis produits ne permettent pas de démontrer que les désordres déplorés soient imputables à Monsieur [H] et Madame [X].
En revanche, il résulte des échanges communiqués entre les parties que Monsieur [H] reconnait la non restitution d’une télécommande de porte de garage. Il apparaît que celui-ci a remplacé et restitué ladite télécommande dès le 19 août 2025. Par SMS su 19 août 2025, Monsieur [Y] conteste le remplacement de celle-ci au motif qu’elle n’est pas de la même qualité que celle fournie à l’origine au regard du prix et de la marque de celle-ci mais ne verse aux débats aucun élément justifiant de l’incompatibilité ou d’un dysfonctionnement de la télécommande remplacée ni aucun élément sur la télécommande originelle.
Ainsi, Monsieur [Y] est défaillant dans l’administration de la preuve contraire et il convient, par conséquent, de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [G] portant sur les dégradations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est ramené à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
L’article 22 alinéa 8 de la même loi prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties fixe le montant du loyer à la somme de 900,00 € et prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 900,00 € par les locataires. L’état des lieux sortant a été effectué le 14 août 2025 et les clés ont été restituées le même jour à l’exception d’une télécommande de garage restituée le 19 août 2025.
Monsieur [Y] [G] informait les locataires sortants des sommes qu’il entendait retenir sur le dépôt de garantie dans un SMS du 18 août 2025 pour un montant de 400,00 € sans justifier des sommes retenues. Il produit un courrier adressé à Monsieur [H] et Madame [X] portant le montant des sommes réclamées au titre des dégradations locatives à la somme de 1615,00 €, auquel est annexé les devis justifiant des sommes réclamées. Ce courrier n’étant pas daté et le justificatif d’envoi en recommandé avec accusé réception n’étant pas produit, Monsieur [Y] [G] ne démontre pas avoir justifié des sommes retenues sur le dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés. Ainsi, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 19 octobre 2025.
Ainsi, eu égard au développement sus-exposé, il convient d’ordonner la restitution du dépôt de garantie soit la somme de 900,00 € par Monsieur et Madame [Y] et de les condamner à verser à Monsieur [H] la somme de 90,00 € par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du 20 octobre 2025 et ce jusqu’à sa restitution effective.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] réclame la somme de 300,00 € au titre de son préjudice moral résultant d’une atteinte à sa vie privée et de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [Y].
Monsieur [H] ne démontre ni l’atteinte à sa vie privée ni la mauvaise foi des époux [Y] qui ne peut être déduite de leurs contestations s’estimant dans leurs bons droits. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur et Madame [Y] [G] et [N], perdant le procès, seront condamnés au paiement de la somme de 72,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur et Madame [Y] [G] et [N].
RG 25/04383
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande formée au titre des dégradations locatives;
Condamne Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) au titre du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 90,00 € par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à sa complète restitution ;
Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 72,00 € (SOIXANTE DOUZE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur et Madame [Y] [G] et [N] aux entiers dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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