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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDWN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H], [X], [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [Z] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [S], [C] [V]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [M] [G], [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, plaidant et par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDWN – jugement du 08 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
[P] [I] divorcée [D] est décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 16] et a laissé pour lui succéder :
— [L] [A], son petit-fils, et [J] [F], sa petite-fille, venant par représentation de leur mère [E] [D], décédée le [Date décès 10] 1991 ;
— [B] [V], [Y] [V] et [M] [D], ses petit-fils, en qualité de légataires et venant par représentation de leur mère, [K] [D] divorcée [V], décédée le [Date décès 8] 2024.
Face à la carence de [J] [F], [L] [A], [B] [V], [Y] [V] et [M] [D] lui ont fait délivrer une sommation de prendre parti sur le fondement de l’article 771 du Code civil, demeurée infructueuse.
En raison de l’inertie de [J] [F], par acte du 18 avril 2025, [L] [A], [B] [V], [Y] [V] et [M] [D] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner [B] [V] en qualité de mandataire successoral.
Ils font valoir que la succession génère des frais et qu’il convient de désigner un mandataire successoral pour notamment procéder à la vente de l’immeuble.
Par jugement du 27 août 2025, le président de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 afin de produire tout élément relatif aux qualifications de [B] [V] pour exercer les missions de mandataire successoral ou proposer une désignation alternative.
MOTIVATION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Cette décision est enregistrée et publiée. Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
La complexité de la situation successorale, en raison de l’absence de manifestation de la part de [J] [F] et des frais généré par l’actif de la succession, justifie la désignation d’un mandataire successoral.
En l’espèce, il apparaît opportun dans l’intérêt des parties que le mandataire successoral puisse administrer la succession et procéder à la vente de l’immeuble situé à [Adresse 17], cadastré section XM n° [Cadastre 13].
S’agissant du mandataire à désigner, il a été explicitement demandé aux demandeurs de justifier des qualifications de [B] [V], dont ils ont sollicité la désignation.
Ils ont produit des attestations de [L] [A], [B] [V], [Y] [V] et [M] [D] qui font état des bonnes relations entre [B] [V] et les héritiers et de leur satisfaction quant à la gestion actuelle qu’il mène.
Aucun élément ne se rapporte cependant aux compétences de l’intéressé pour administrer et liquider la gestion de la succession.
Dès lors, s’il est établi que la désignation d’un mandataire successoral est justifiée, il ne peut être procédé à la désignation d’un héritier dont il n’est pas établi qu’il est une personne qualifiée.
Une personne qualifiée tierce sera dès lors désignée, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
DÉSIGNE la SELARL [18], en la personne de Maître [T] [R]
en qualité de mandataire de la succession de [P] [I] divorcée [D], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession, avec pour mission de :
— se faire remettre par toute personne tout document relatif à la consistance de l’actif successoral et du passif successoral, ainsi qu’aux actions d’administration ou de disposition qui ont été effectuées depuis le décès de [P] [I] divorcée [D] et qui pourraient même indirectement avoir une incidence sur la consistance de l’actif et du passif successoral ou sur les intérêts de l’indivision ;
— se faire remettre les fonds détenus par l’indivision successorale ;
— représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, recevoir, donner quittance ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues par la succession, à quel titre ou pour quelque cause que ce soir, négocier le paiement, intérêt et la remise de toute créance, distribuer les fonds qui resteraient encore éventuellement disponibles aux héritiers au prorata de leurs droits, consigner le reste des fonds ;
— s’il y a lieu, représenter l’indivision successorale aux assemblées générales des sociétés dont elle est actionnaire et voter pour le compte de l’indivision à ces assemblées générales ; la représenter dans toutes les instances de la société ;
— dans les dix mois de sa nomination, établir un inventaire détaillé de l’actif et du passif successoral comprenant, le cas échéant, un exposé des droits des héritiers dans les sociétés dont [P] [I] divorcée [D] était associé ou intéressé ;
— diligenter toute action judiciaire ou amiable nécessaire à l’encontre de tout tiers dans l’intérêt de l’indivision successorale ;
— effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
— réaliser les actes de disposition suivants, nécessaires à la bonne administration de la succession, après en avoir déterminé les prix et stipulations : vendre l’immeuble situé à [Adresse 17] ;
DIT que pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision de 2500 euros qui sera prélevée sur les fonds provenant de la succession, sans que l’absence de cette provision n’entraîne la caducité de sa désignation ;
DIT que le mandataire successoral ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que le mandataire successoral disposera d’un délai de 12 mois, à compter de la justification du versement de la provision, pour exercer sa mission ;
DIT que la mission du mandataire pourra être prorogée, à sa demande ou à celle de toute personne intéressée, par requête adressée au président de ce tribunal et communiquée à l’ensemble des parties à la présente instance ;
DIT que la rémunération définitive du mandataire sera fixée par le président du tribunal, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ou par le mandataire successoral sur simple requête ;
DIT que les honoraires du mandataire seront payés en priorité sur le montant des bonis de liquidation reçus au titre de l’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée au greffe de ce tribunal et publiée, à la diligence du mandataire successoral et aux frais de la succession ;
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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