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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 5 nov. 2024, n° 23/07879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07879 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBOS
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Philippe BERTOLINO, Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [U] [F] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 octobre 2023 entre les mains de la société civile LOUISA, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a mis en œuvre une procédure de saisie de droits incorporels au préjudice de Madame [U] [F] épouse [N], Monsieur [G] [N], Monsieur [E] [N], Madame [W] [N], Monsieur [H] [N], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [V] pour obtenir paiement de la somme totale de 207 568,68 € sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 septembre 2017.
Cet acte a été dénoncé le 16 octobre 2023 à Madame [U] [F] épouse [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [M] [N].
Par exploit en date du 07 novembre 2023, Madame [U] [F] épouse [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [M] [N] ont assigné le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 décembre 2023 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 septembre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, les consorts [N] ont sollicité du juge qu’il :
— Constate, au besoin juge, que le fonds de titrisation a présenté un décompte de sommes dues erroné,
en conséquence,
— Prononce la nullité de l’acte de saisie de droits incorporels tel que pratiqué le 10 octobre 2023 et dénoncé le 16 octobre 2023,
— Condamne le fonds de titrisation au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 à régler à chacun des requérants,
— Condamne le fonds de titrisation aux entiers dépens de la présente instance,
à titre subsidiaire :
— Juge que l’acte de saisie ne pourra produire ses effets que sur le quantum dû en principal soit la somme de 86 853,04 euros,
— Faute de calcul exhaustif tenant compte des règlements opérés, juge que le fonds de titrisation ne justifie pas du montant des intérêts précisés dans l’acte de saisie et en conséquence le déboute sur ce point.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT a demandé au juge de :
— Débouter Madame [F] [U] veuve [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [M] [N] des fins de leurs contestations et de l’ensemble de leurs demandes
En conséquence,
— Confirmer la saisie de droits incorporels pratiquée en date du 10 Octobre 2023 entre les mains de la SCI LOUISA et régulièrement dénoncée par acte du 16 octobre 2023, sauf à en actualiser le montant à la somme de 134.034,85 euros, hors frais de procédure, à la date de la saisie (soit au 10 Octobre 2023),
Y ajoutant :
— Condamner solidairement Madame [F] [U] veuve [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame [F] [U] veuve [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des consorts [N] en nullité de l’acte de saisie :
En application de l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie de droits incorporels doit notamment contenir, à peine de nullité : « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ».
En l’espèce, le procès-verbal litigieux indique qu’il a été dressé pour le paiement de la somme totale de 207 568,68 € ainsi textuellement détaillée :
— 150 000 € à titre de principal,
— 55 426,60 € au titre des intérêts,
— 381,62 € au titre des frais,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 100, 46 € au titre du coût de l’acte,
— 660 € au titre de l’article A. 444-31 du code de commerce.
Il contient par ailleurs un détail des intérêts réclamés depuis 2011 avec l’indication du taux des intérêts retenus pour chacune des périodes.
En la forme, force est donc de constater que le procès-verbal de saisie dressé le 10 octobre 2023 est conforme aux exigences de l’article R. 232-5 susvisé et qu’il est suffisamment précis pour permettre de comprendre le montant de chaque poste réclamé et donc, le cas échéant, de les contester.
Par ailleurs, il est valablement rappelé en défense que l’erreur affectant le montant des sommes réclamées dans un acte de saisie n’est pas de nature, dès lors que le décompte de ces sommes répond aux exigences formelles de l’article susvisé, à entraîner la nullité de l’acte mais simplement, le cas échéant, le cantonnement de celles-ci.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de cantonnement de la saisie au titre des sommes dues :
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas du paiement de la somme de 2531,28 euros qu’ils invoquent et qui ne peut donc être retenu.
Il est en revanche désormais retenu par chacune des parties qu’il a été procédé au remboursement à hauteur de la somme totale de 61 754,72 € (53 504,72€ par le biais d’une saisie et 11 versements de 750 €), somme qui n’avait pas été prise en compte dans le cadre de la saisie querellée, sans mauvaise foi toutefois démontrée de la part du saisissant, les versements litigieux étant intervenus antérieurement au bordereau de cession de créances établis à son profit le 3 août 2020 et sans conséquence préjudiciable objectivée pour les consorts [N], dont les droits saisis n’ont pas été vendus.
.
Les consorts [N] sollicitent qu’il soit jugé que la saisie ne peut produire ses effets que sur une somme, au principal, de 86 853,04 euros. Leurs contestations à ce titre portent, d’une part, sur les intérêts, considérant que ceux figurant dans l’acte de saisie ne peuvent être retenus dans la mesure où ils ne prennent pas en compte les divers remboursements intervenus, ainsi que, d’autre part, sur le montant des sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la Société Générale, aux droits de laquelle vient le Fonds Commun de Titrisation, a été condamnée à verser la somme de 2000 € à ce titre à Madame [N], condamnation qui ne peut profiter qu’à cette dernière et non à l’ensemble des condamnés solidaires.
S’agissant des intérêts, le décompte actualisé (pièce 14) versé aux débats par le défendeur apparaît conforme à l’arrêt d’appel rendu le 14 septembre 2017 en ce qu’il fait état des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011 avec capitalisation des intérêts échus depuis une année à compter du 22 juillet 2011 et permet de s’assurer qu’il est désormais tenu compte des versements susvisés pour un montant total de 61 754,72 € dans le calcul des intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les intérêts, au demeurant capitalisés, résultant de ce décompte actualisé à la date du 10 octobre 2023.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles, les consorts [N] ne peuvent valablement se prévaloir de la somme de 2000 € qui a été allouée à ce titre par la cour d’appel à Madame [U] [N] pour en déduire qu’une compensation aurait dû être faite au profit de cette dernière puisqu’il convient de rappeler que la compensation «est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » et qu’elle ne peut jouer en l’espèce puisque la somme de 2000 € a été allouée à Madame [N] alors que les frais irrépétibles qui sont réclamés par le fonds commun de titrisation le sont à l’encontre des héritiers de Monsieur [N], dont fait partie Madame [N], et non à l’encontre de cette dernière, prise en son nom personnel. Pour le surplus, le fonds commun de titrisation réclame désormais valablement, dans son décompte actualisé, les frais irrépétibles qui ont été alloués à la Société Générale, aux droits duquel vient le fonds défendeur, à hauteur de 1000 € en première instance et à hauteur de 2000 € en appel.
Par conséquent, conformément à la demande du fonds commun de titrisation, il convient de cantonner la saisie litigieuse du 10 octobre 2023 à la somme totale de 134 034,85 €, soit 131 034,85 € à titre de principal avec capitalisation des intérêts provisoirement arrêtée au 22 juillet 2023 et 3000 € au titre des frais irrépétibles, hors frais d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Dans la mesure où les contestations soulevées par les consorts [N] se sont révélées partiellement fondées au regard de l’erreur commise par le défendeur, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés, les demandes en sens contraire à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [F] veuve [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [M] [N] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de saisie de droits incorporels dressé à leur encontre le 10 octobre 2023 entre les mains de la société civile LOUISA par le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES;
CANTONNE ladite saisie au paiement de la somme totale de 134 034,85 €, soit 131 034,85 € à titre de principal avec capitalisation des intérêts provisoirement arrêtée au 22 juillet 2023 et 3000 € au titre des frais irrépétibles, hors frais d’exécution ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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