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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 mars 2025, n° 24/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04113 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPC5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[N] [V] épouse [J]
[M] [S] [Y] [J]
C/
[P] [C]
[F] [C], caution de Monsieur [C] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2025
à Me COTTIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
M. [M] [S] [Y] [J], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
M. [F] [C], caution de Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 octobre 2020 prenant effet au 6 octobre 2020, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont donné à bail par l’intermédiaire de leur mandataire FBImmobilier 31 à Monsieur [P] [C] un appartement à usage d’habitation (n°A38) ainsi qu’un emplacement de parking aérien (n°187) situés [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 475 euros et une provision sur charges mensuelle de 35 euros.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [F] [C] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [P] [C].
Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont fait signifier un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 à Monsieur [P] [C] et dénoncé à Monsieur [F] [C], la caution le 6 août 2024 à la suite d’un procès verbal de recherches fructueuses du 2 août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 octobre 2024, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résiliation du bail,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— leur condamnation solidaire au paiement :
* de la somme de 3.236,33 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans lesquels sera compris le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 29 juillet 2024, de sa dénonce à la CCAPEX en date du 30 juillet 2024 et de sa dénonce à caution en date du 6 août 2024 après PV de recherches fructueuses du 2 août 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 4.939,63 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2024, Monsieur [F] [C] n’était ni présent ni représenté.
La citation destinée à Monsieur [P] [C] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [P] [C] n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 et le conseil des demandeurs a été autorisé à faire parvenir à la présente juridiction, l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.
Par note en délibéré autorisée,les bailleurs ont produit l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 octobre 2020 prenant effet au 6 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 17) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.596,98 euros a été signifié le 29 juillet 2024 pour Monsieur [P] [C] et le 6 août 2024 pour Monsieur [F] [C], conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] n’ont effectué aucun règlement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
Monsieur [P] [C] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [P] [C] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] produisent le contrat de bail, l’acte de caution et un décompte du 7 janvier 2025 démontrant que Monsieur [P] [C] reste devoir la somme de 4.939,63 euros, mensualité de janvier 2025 comprise.
Monsieur [P] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C], en sa qualité de caution, seront ainsi solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.939,63 euros.
Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 30 septembre 2024 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la Commission de coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de la dénonce du commandement de payer à la caution après le procès-verbal de recherches fructueuses du 2 août 2024, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J], Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2020 prenant effet au 6 octobre 2020 entre Madame [N] [V] épouse [J], Monsieur [M] [J] et Monsieur [P] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation (n°A38) et une place de parking aérienne (n°187) situés
[Adresse 4]) sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] à verser à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à titre provisionnel la somme de 4.939,63 euros (décompte arrêté au 7 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] à payer à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] à verser à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de la dénonce du commandement de payer à la caution, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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