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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Me Murielle ROLENGA MPAMBA – 11
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4EJ Minute n° 25 / 313
Ordonnance du 31 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Catherine PERTUISOT,Première Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 31 Juillet 2025 de Madame [T] [Z], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 juillet 2025,
comparant, assisté de Maître Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [R] [Y], tiers à l’origine de la demande
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [P] le 22 juillet 2025 à 19h00 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 22 juillet 2025 à 19h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 23 juillet 2025 à 11h53,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 25 juillet 2025 à 16h50,
Me Murielle ROLENGA MPAMBA – 11
Vu la décision administrative rendue le 25 juillet 2025 à 17h05 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [X] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juillet 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 28 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 29 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [X] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [R] [Y], régulièrement avisé, comparant, a été entendu en ses observations.
Maître Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat assistant M. [X] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025 à 15h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle:
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose qu'”en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ;
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
L’acte de saisine du Juge transmis par le Directeur du CHS en date du 28 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de M. [X] [Y] en date du 22 juillet 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
M. [X] [Y] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père , selon la procédure d’urgence le 22 juillet 2025 par le Directeur du CHS fondée sur un certificat médical émanant du docteur [N] exerçant au sein du CHS de la CHARTREUSE en date du 22 juillet 2025 à 19 h45 faisant état d’un patient présentant des troubles psychocomportementaux sévères, à type d’agitation anxieuse , d’idées délirantes et de méfiance. Notant que le patient vit dans un sentiment d’insécurité permanente et refusait l’hospitalisation qui lui était ainsi que les médicaments proposés , il préconisait son admission en soins contraints.
Durant la période d’observation, le Docteur [S] relevait dans un certificat médical établi le le 23 juillet 2025 à 11h53 l’apaisement de l’état de l’intéressé mais constatait une étrangeté de contact , la persistance de propos confus et délirants. Compte-tenu de cet état psychique et de l’adhésion fragile aux soins, il se prononçait en faveur de la poursuite de son hospitalisation complète.
Cet avis était partagé par le Docteur [M] dans un certificat médical établi le 25 juillet 2025 à 16 H 50, qui relevait que le patient apparaissait toujours confus dans ses explications, éludant les phénomènes hallucinatoires qu’il avait connus, minorant ainsi sa souffrance psychique. Il soulignait son ambivalence s’agissant les soins qu’il disait bénéfiques tout en voulant cesser l’hospitalisation. Le praticien a dit nécessaire un temps d’observation à visée diagnostique et thérapeutique.
A l’audience, Monsieur [X] [Y] admet la nécessité de soins mais pense le maintien en hospitalisation sous contrainte disproportionné au regard de son état et de sa capacité à se soumettre spontanément à ce que les médecins prescriraient.
Son conseil, qui n’a pas contesté la régularité de la procédure, sur le fond a porté la parole du patient qui sollicite la levée de la mesure qu’il dit disproportionnée, dès lors qu’il se dit en mesure de mettre en oeuvre sa prise sa charge à son domicile.
Dans son avis motivé en date du 28 juillet 2025, le Dr [M] exposait:
“ll s’agit d’un patient hospitallsé dans un contexte d’idées délirantes, de troubles du comportement et d’angoisses importantes. Les troubles seraient tous d’apparition récente chez un patient qui n’est pas connu de notre établissement.
Le patient, tout en reconnaissant une production hallucinatoire auditive, visuelle, olfactive, n’est pas demandeur de soins, n’évoque spontanément aucun symptome qui avait fait l‘objet de son hospitalisation. ll présente une angoisse manifeste difficilement accessible à la réassurance.
ll n’est pas en capacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairé quant à ses soins.
Un temps d’hospitalisation est nécessaire à visée diagnostique en premier lieu, puis pour mettre en place une thérapeutique.
Dans ce contexte, il est dans l’intérêt du patient de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.”
En conclusion, l’existence de troubles et d’une grande souffrance psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance.
Au surplus, la nécessité de poursuivre l’observation du patient, qui n’était jusqu’alors pas connu de services spécialisés, pour affiner le diagnostic et définir les thérapeutiques à lui prescrire est soulignée. Enfin, l 'adhésion alléguée au soin est trop récente au regard de la pathologie dont la caractérisation n’est pas achevée.
Au vu des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de soins de Monsieur [X] [Y] dans sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine PERTUISOT, Première Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 31 Juillet 2025 à 15h30.
Le greffier,
Le magistrat
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2025
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