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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 10 juil. 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01794 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5D4
Madame [M] [X]'O /c Monsieur [J] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01794 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5D4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me VUILLEMIN
Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01794 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5D4
Madame [M] [X] /c Monsieur [J] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (CAMEROUN)
Et
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [X], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (CAMEROUN)
* Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 6 août 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[S] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (68)
[S] [U] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes:
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— chez la mère à compter du vendredi 18 heures des semaines paires jusqu’au vendredi suivant,
— chez le père à compter du vendredi 18 heures des semaines impaires jusqu’au vendredi suivant;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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