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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZWT
Minute : 26/
[J] [A]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [A]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GERBI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GERBI Hervé, avocat au barreau de GRENOBLE,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [F], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [A], née le 03 octobre 1990, a été victime d’un accident le 13 avril 2023, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 12 juillet 2023.
Par courrier du 30 mai 2024, la CPAM a informé Madame [J] [A] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 mai 2024.
Par courrier du 04 juin 2024, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 7 % et du fait qu’elle bénéficie d’une indemnité en capital à compter du 1er juin 2024.
Par courrier parvenu en date du 15 juillet 2024, Madame [J] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 10 janvier 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, Madame [J] [A] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— annuler la décision de la CPAM notifiée le 04 juin 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail survenue le 13 avril 2023 et consolidé le 31 mai 2024,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle au minimum à 13 % majoré d’un taux socio-professionnel complémentaire minimum de 10 %, soit un taux d’incapacité permanente d’au minimum 23 %,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
A titre subsidiaire, Madame [J] [A] a demandé au Tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [A] reproche au service médical de la caisse de retenir un état antérieur aggravant les séquelles de l’accident du travail et ce faisant de faire un amalgame entre un état antérieur dont l’accident du travail aurait aggravé les conséquences avec une prédisposition qui au contraire aggrave les conséquences de l’accident du travail. Elle invoque ainsi le rapport du Docteur [K], pour soutenir que cet état antérieur tel que retenu par la caisse n’a en réalité aucun impact sur les séquelles de l’accident du travail litigieux et pour conclure à un taux d’incapacité permanente partielle non inférieur à 13 %. S’agissant du taux socio-professionnel, elle affirme qu’en raison de son inaptitude médicale et de l’impossibilité d’être reclassée, elle a été licenciée ce qui justifie selon elle de majorer son taux d’IPP. Madame [J] [A] s’appuie à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 07 juillet 2025 et de son courrier complémentaire du 17 novembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [J] [A] recevable en son recours contentieux,
— confirmer l’attribution à Madame [J] [A] d’un taux d’IPP de 7 %,
— si un taux socio-professionnel devait être accordé, de le limiter à 6 %,
— débouter Madame [J] [A] en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée, tout en précisant s’opposer à la demande formulée par Madame [J] [A] au titre de la provision ad litem.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM invoque les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et soutient que le taux d’IPP attribué à la requérante est conforme au barème. S’agissant de l’attribution d’un taux socio-professionnel, elle fait valoir que son médecin-conseil n’a pas retenu de possible préjudice professionnel dans le cadre de l’évaluation de ses séquelles puisqu’à la date de consolidation, Madame [J] [A] n’avait pas été licenciée pour inaptitude et n’avait pas eu de perte de salaire. Si la caisse reconnaît que c’est aujourd’hui le cas, elle soutient que le taux socio-professionnel sollicité par Madame [J] [A] est pour autant trop élevé et que celui-ci ne peut être supérieur à 6 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier parvenu en date du 15 juillet 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 10 janvier 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [A] a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2023 à 09 heures 30 alors qu’elle travaillait comme opérateur cisaillage. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 avril 2023 indique que pendant la coupe d’une tôle avec la cisaille, Madame [J] [A] a posé la main sur un tampon de maintien de tôle et en même temps actionné la pédale de déclenchement de coupe ce qui a abaissé le tampon de maintien qui lui a écrasé deux doigts. Cet accident a été déclaré consolidé au 31 mai 2024 et son taux d’IPP a été fixé à 7 %, par le médecin-conseil de la CPAM.
Madame [J] [A] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats l’avis consultatif du Docteur [Q] [K], daté du 05 septembre 2025, lequel indique « l’hyperhydrose ne correspondant pas à un état antérieur ayant influencé le tableau, la détermination du taux d’IPP de 7% retenu par le Dr [K] [Q] justifie alors d’une nouvelle discussion permettant de restaurer le taux de déficit fonctionnel à une plus juste évaluation du fait de :
— Hypoesthésie de l’ensemble de P3 de D2 et D3
— Prise médicamenteuse d’antalgique 3 jours par semaine.
— baisse de la force musculaire de la main droite (chez une droitière). 10 kg à droite/ 18kg à gauche
— Déformation de P3 de D2 et D3 avec élargissement en baguette de tambour
— limitation des flexions des IPD :
— D2 : 35/50
— D3 : 35/50
— Enroulement des doigts incomplets : Pulpe paume :
— 40mm pour D2 (contre 15mm à gauche)
— 40mm pour D3 (contre 20mm à gauche)
— Pinces pollici digitales
— ramassage d’un trombone avec moins de dextérité à droite
— légere perte de forme musculaire contre résistance (pince pulpo pulpaire)
En regard des séquelles mises en exergue par le Dr [K] [Q] à la date de consolidation nous pouvons proposer, sur un nombre dominant :
— atteinte de la flexion de l’IPD de D2 …… 2%
— atteinte de l’affection de l’IPD de D3 …… 2%
— Syndrome douloureux sous palier 1 à la demande …… 3%
— Perte de la force musculaire touchant la pince unguéale et pulpo-pulpaire…3%
— Hypoesthésie séquellaire distale de D et D3 …… 3%.
Aucun de ses préjudices ne sont impactés par l’hyperhydrose.
Selon le barème, par analogie avec une algodystrophie on pourrait retenir de cet accident ‘' forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20''.
Ainsi le taux à retenir pour les séquelles de Madame [A] ne saurait être inférieur à 10% »
Au regard des éléments médicaux produits par Madame [J] [A], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, Madame [J] [A] sollicite le règlement d’une provision de 2 000 euros à titre de provision ad litem, indiquant qu’elle sera contrainte de préfinancer le coût de son assistance médicale durant les opérations d’expertise à venir.
Or, selon l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, "les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7."
Madame [J] [A] ne justifiant d’aucun frais particulier, sachant que la mesure de consultation est prise en charge par la CNAM, il convient de la débouter de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [J] [A] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [J] [A] de sa demande formulée au titre du versement d’une provision ad litem ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [J] [A] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [J] [A], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [J] [A] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [B] [C] ([Adresse 4], [Localité 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [A] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [J] [A] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [J] [A],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [J] [A], déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [A] consécutif à l’accident de travail du 13 avril 2023.
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [J] [A] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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