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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES ( AMPS ) c/ S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A.S. ROADIA CENTRE EST |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNW3
du rôle général
[L] [P]
c/
S.A.S. [Adresse 1]
et autres
GROSSES le
— Me Anne-laure GAY
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Anne-laure GAY
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Dossier RG 26/49
— Dossier RG 25/695 (n° de minute 25-908)
— Dossier RG 22/1005 (n° de minute 23-178)
— service expertise
— Expert ([Q] [R])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ROADIA CENTRE EST, anciennement dénommée CREATIV’EXPERTIZ
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES (AMPS)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Me [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, désignée à ces fonctions suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de LAVAL le 17 avril 2024
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°25/00695 opposant M. [L] [P], d’une part, et la SAS [Adresse 1] anciennement dénommée Creativ’Expertiz, l’EURL Automobiles Moteurs Pièces Services (AMPS) et la SELARL SLEMJ & Associés représentée par Me [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral Automotive, d’autre part, a complété la mission de l’expert judiciaire commis par une précédente ordonnance rendue le 4 avril 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 décembre 2025, M. [L] [P] a saisi la juridiction, à titre principal, en rectification d’erreur matérielle en demandant à ce que soient mentionnés, dans le dispositif de la décision, deux chefs qui auraient été omis et, à titre subsidiaire, en omission de statuer en sollicitant la réparation de cette omission par l’ajout de ces mêmes chefs dans le dispositif de la décision précitée.
A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.
M. [L] [P] a repris le contenu de sa requête.
La SAS [Adresse 1] anciennement dénommée Creativ’Expertiz, l’EURL Automobiles Moteurs Pièces Services (AMPS), régulièrement représentées, n’ont pas formulé d’observations.
La SELARL SLEMJ & Associés représentée par Me [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral Automotive n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Il résulte de ces textes, d’une part, que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue, d’autre part, que la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-13.393).
En l’espèce, M. [P] fait valoir l’omission de deux chefs dans le dispositif de sa décision du 2 décembre 2025, se prévalant de l’absence de réponse à une prétention sur laquelle le juge des référés s’est expliqué dans les motifs de ladite décision.
Cette omission constitue une omission de statuer pouvant être réparée par la même juridiction, et non une rectification d’erreur matérielle.
L’examen de la requête amène à considérer que la demande de M. [P] est justifiée, et il y sera donc fait droit dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 dans la procédure RG n°25/00695 sera modifiée en son dispositif, en ce que les paragraphes suivants y seront ajoutés :
« DECLARE communes et opposables à la SAS [Adresse 1] les opérations d’expertise confiées à M. [B] [R] par ordonnance de référé initiale du 4 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, »
MAINTIENT inchangé le reste du dispositif de la décision de justice précitée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes expéditions qui en seront délivrées, et que la présente décision sera signifiée avec les décision complétées,
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est exécution de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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