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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE MAINE ET [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPCS
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
Exposé du litige :
Mme [Y] [F] a été recrutée par la société [1] le 25 mars 2019 et occupait en dernier lieu le poste d’employée [2].
Le 23 juillet 2024, Mme [Y] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2024 faisant état d’un « D syndrome du canal carpien droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] et [Localité 2] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 2 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie
Réunie en sa séance du 20 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 avril 2025 la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société [1] dûment représentée et en l’absence de de [Localité 4] et [Localité 2].
* * *
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine du salarié
— juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 19 janvier 2024 déclarée par Mme [Y] [F] inopposable à la société [1]
— prononcer l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire n’a pas déposé d’écritures au tribunal, le simple envoi d’un mail auquel serait annexé des conclusions ne valant pas transmission par voie papier de conclusions.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 14 août 2024 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » la CPAM a :
— adressé à la société [1] copie de la déclaration de maladie professionnelle reçue le 8 août 2024 accompagnée du certificat médical initial ;
— informé la société [1] de la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— informé la société [1] de la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 18 au 29 novembre 2024 ;
— informé de ce que la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée serait rendue au plus tard le 9 décembre 2024
Au vu de ce courrier, la société [1] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
La CPAM rappelle dans son courrier qu’elle a reçu le dossier complet pour instruction le 8 août 2024.
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en en date du 17 juillet 2024, soit avant la date de réception du dossier complet par la CPAM et donc avant le début de l’ouverture de la phase d’instruction de la demande par la caisse.
Si la société prétend que l’avis donné par le médecin-conseil a été donné hors cadre de la procédure, elle ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l’ouverture du délai d’instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient au seul médecin-conseil de qualifier la pathologie et de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
L’avis du médecin-conseil est pris sans que soit prévu une phase contradictoire avec les parties s’agissant d’une problématique médicale.
Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction étant précisé que si le texte prévoit que le compteur de l’instruction court à compter de la réception de la déclaration complétée du certificat médical initial, aucune disposition exclut que la phase d’instruction médicale à laquelle ne participe pas l’employeur, commence avant le début du délai.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision prise par la CPAM de Maine et [Localité 2] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [F] du 19 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La société [1] partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance
Au vu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision prise par la CPAM de Maine et [Localité 2] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [F] du 19 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPCS
Société [1] C/ CPAM DE MAINE ET [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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