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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03897 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01223 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXAI
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me LES MANDATAIRES – Mandataire
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me BIUNNO avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par [W] [K] muni d’un pouvoir régulier.
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [15] a fait l’objet d’un contrôle pour recherche de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019, à l’issue de laquelle l'[Adresse 17] (ci-après l’URSSAF ou la caisse) lui a adressé une lettre d’observations en date du 11 avril 2020, portant sur deux chefs de redressement :
Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire ; Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
La caisse a ensuite décerné une mise en demeure en date du 27 novembre 2020, signifiée à la société [15] par acte d’huissier de Justice le 4 décembre 2020, portant sur la somme de 545 076 € en cotisations, majoration de redressement et majorations de retard, au titre des années 2015 à 2019, à la suite d’un constat de travail dissimulé.
Par requête expédiée le 30 avril 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse relative à sa contestation de la mise en demeure du 27 novembre 2020.
Par requête reçue le 24 janvier 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 juin 2021.
Suivant jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la société [15] en redressement judiciaire ; puis, par jugement du 26 mars 2024, il a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SAS [13] avec mission conduite par Maître [S] [I].
Par courrier en date du 5 février 2025, l'[Adresse 21] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
La société [15] n’était représentée ni par son avocat, ni par la SAS [13] lors de l’audience du 3 juillet 2025.
L'[Adresse 21], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle ne peut être tenu qu’à une obligation de moyen quant à la demande de mise en cause des salariés concernés dans cette procédure en présence d’un redressement forfaitaire individualisé ;
Dire et juger qu’en présence d’un redressement pour minoration des heures de travail la mise en cause des salariés n’est pas opportune au regard de la jurisprudence en vigueur ;
Par voie de conséquence,
Débouter la société [15] de son recours, fins et conclusions ; Confirmer en tout point la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 juin 2021 ; Fixer au passif de la société [15] la somme totale de 545 076 €, soit 379 106 € de cotisations, 123 739 € de majorations de redressement et 42 233 € de majorations de retard ; Condamner la société [15] aux dépens et frais occasionnés par cette procédure d’un montant de 1 600,53 € ; S’opposer à toute autre demande.
A titre liminaire, elle soutient que dans la mesure où le redressement porte sur une minoration de l’assiette des cotisations et est fondé sur une taxation forfaitaire pour défaut de comptabilité probante, il n’est pas individualisé de sorte que les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer. A ce titre, elle soutient également qu’elle est dans l’impossibilité matérielle et juridique de procéder à la mise en cause des salariés et que cette obligation repose sur l’employeur, ou comme en l’espèce, sur le mandataire judiciaire.
Elle soutient également que le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure de contrôle de la société [15] car :
elle n’avait pas à prévenir l’employeur préalablement au contrôle diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; aucun dialogue n’est imposé préalablement à l’envoi de la mise en demeure ; elle n’avait pas à communiquer à la société [15] le procès-verbal de contrôle, laquelle contreviendrait au secret de l’instruction prévu à l’article 11 du code de procédure pénale.
Sur le fond, elle soutient qu’il ressort des éléments du dossier que la société [15] a volontairement déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail. Elle soutient également que le chiffrage effectué repose sur les investigations, perquisition, et auditions des inspecteurs de Police Judiciaire de [Localité 14], sans que les quelques factures transmises à postériori ne puissent remettre en cause ce chiffrage.
Enfin, l’annulation des réductions générales de cotisations découle du non-respect par l’employeur des dispositions relatives à l’interdiction du travail dissimulé posé par les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement
Selon l’article 14 du code de procédure civile, qui est d’ordre public, nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au visa de cet article, la Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu’un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le tribunal ne peut sans méconnaître ce principe se fonder sur un acte dont l’interprétation est discutée qui n’est pas contradictoirement versé aux débats (Cass. 2e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.754).
Lorsqu’une procédure d’instruction pénale est en cours, l’article 11 du code de procédure pénale pose le principe du secret de l’instruction. La Cour de cassation a toutefois précisé qu’il résulte de l’application des articles 11 et R. 156 du code de procédure pénale qu’une partie à un procès civil peut être autorisée par le procureur de la République à produire dans ce procès des pièces d’une instruction pénale en cours (Cass. Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-14.045)
En l’espèce, afin de faire respecter le principe du contradictoire, lors d’une audience de mise en état, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a été invitée à appeler en la cause la ou les personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé objet du litige avant le 21 mars 2025.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ne justifie pas avoir accompli cette diligence alors qu’elle admet elle-même être tenue à une obligation de moyen en la matière.
Il s’en suit que faute d’assignations en intervention forcée régulièrement délivrés aux personnes concernées par le présent redressement, ces dernières ne sont pas parties intervenantes à la présente procédure.
D’autre part, il ressort de la lettre d’observations du 11 avril 2020 que l’inspecteur du recouvrement pour retenir le redressement au titre du « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire », dont découle le second chef de redressement, se fonde exclusivement sur un procès-verbal numéro 2018/058 dressé par le [11] [Localité 14] en date du 24 août 2018 et transmis à l’URSSAF par le Procureur de la République de [Localité 14] en date du 6 avril 2020.
En effet, les constatations mentionnées dans cette lettre d’observations sont : « En date du 06/04/2020, le Procureur de la République de [Localité 14] (art L114-16 du code de la Sécurité Sociale) nous transmettait une procédure diligentée par le [11] [Localité 14], service de Police Judiciaire de [Localité 14].
Cette procédure de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’activité en bande organisée (enquête préliminaire référencée sous le numéro 2008/058 du 24/04/2018) fait état d’importantes minorations de déclarations sociales, voire d’absence de ces dernières.
La procédure visait notamment l’établissement [12] ([Localité 7]) exploité par la SAS [15].
Les investigations, perquisitions et auditions ont démontrées que la SAS [15] n’avait pas procédé aux déclarations sociales correspondant aux salaires versés tels qu’ils apparaissaient sur les comptes bancaires de la société.
Les déclarations sociales étaient largement minorées.
Pour autant, les salariés étaient bien en activité au sein de l’établissement de restauration exploité par la SAS [15].
Les éléments de l’enquête ont permis de chiffrer les salaires dissimulés en soustrayant aux salaires réellement versés en net (et reconstitués en brut), les salaires déclarés sur la période du janvier 2015 à juin 2019.
Le tableau ci – dessous détaille les montants des salaires dissimulés :
Périodes
Rapport expertise GIR salaires bruts
Reconstitution en bruts
Déclaration [19]
Salaires Dissimulés
2015
117 080 €
146 493 €
88 907 €
57 596 €
2016
121 690 €
152 356 €
50 869 €
101 487 €
2017
174 883 €
219 055 €
62 083 €
156 972 €
2018
182 036 €
223 865 €
63 056 €
160 809 €
2019
106 639 €
131 180 €
26 636 €
104 544 €
702 328 €
581 398 €
Le chiffrage est effectué consécutivement à l’enquête préliminaire de la Police Judicaire n°2018/058, et sur la base des pièces de la procédure transmise par le Procureur de la République de [Localité 14] en application de l’article L114-16 du code de la sécurité sociale.
[…] ».
S’il est exact que cette procédure est couverte par le secret de l’instruction, et que l'[Adresse 21] n’avait aucune obligation de communiqué le procès-verbal à la société requise dans le cadre du contrôle, il n’en demeure pas moins que la présente juridiction ne saurait valablement statuer sur l’existence d’une situation de travail dissimulé, ni valider l’évaluation faite par l’URSSAF sans qu’elle ne verse aux débats le moindre élément de preuve permettant de caractériser cette infraction et de justifier du chiffrage du montant du redressement.
Dès lors, il convient de débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Succombante, l'[22] doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que l'[Adresse 17] n’a pas procédé à la diligence mise à sa charge par le tribunal relative à la mise en cause de la ou des personnes concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé litigieuse ;
— CONSTATE que l'[18] ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du redressement opéré ;
En conséquence,
— DÉBOUTE l'[Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE l'[18] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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