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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 11]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 12]
n°minute : 25/357
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVT5
— ------------------------------
[B] [R]
C/
[4] [Localité 8] [Localité 10] [14]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [R]
— [5]
Copie dossier
Dernier ressort
DEMANDERESSE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2], comparante en personne lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [Localité 10] [14], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [Z] [F], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] a déclaré une rechute laquelle a été prise en charge, et a fait l’objet d’une consolidation au 28 janvier 2023. Après avis du service médical, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 10% à compter du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] [R] le 3 mai 2024. Cette décision annulait et remplaçait la notification du 12 février 2024.
Le 16 mai 2024, la [3] [Localité 9] ([5], Caisse) a notifié à Madame [B] [R] un trop perçu de 621,79 euros tenant les prestations servies à tort au regard d’un taux qui avait été fixé à 20% puis à 10%.
Madame [B] [R] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) d’un recours, qui a été rejeté lors de sa séance du 08 octobre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2024, Madame [B] [R] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre, indiquant ne pas être en mesure de régler les sommes demandées, soulignant l’erreur de saisie lors de la signature de l’avis, générant la situation d’indu. Elle expose sa situation financière.
L’affaire a dans un premier temps été orientée en conciliation.
L’affaire était appelée à l’audience du 31 mars 2025, lors de laquelle Madame [B] [R] était présente. Elle a indiqué au tribunal vouloir régler l’indu en plusieurs fois.
En défense, la [3] du Havre, dûment représentée, demande au tribunal, l’indu n’étant pas sérieusement contesté par Madame [B] [R], de la condamner aux paiements des sommes dues qu’elle s’est du reste engagé à rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu :
L’article 1302-1 du Code civil pose le principe du remboursement des sommes perçues alors qu’elles n’auraient pas dû l’être.
Les articles L133-4-1 R133-9-2 et L315-2 du code de la sécurité sociale expose la procédure applicable pour notifier de tels indus et les recouvrer.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats les éléments permettant de retenir la notification erronée d’un taux d’incapacité ayant généré un indu d’un montant de 621,79 euros pour la période comprise entre le 20 février et le 10 avril 2024.
Madame [B] [R] sera donc condamnée au remboursement de la somme de 621,79 euros.
Sur la faute de la [3] [Localité 9] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui créé à autrui un préjudice oblige celui par lequel il est arrivé à la réparer.
En l’espèce, par mail du 28 février 2028, le service médical a indiqué une erreur de saisie lors de la signature de l’avis, notifiant ainsi un taux de 20% alors qu’il était de 10%. Cette erreur a causé un préjudice à Madame [B] [R] qui se trouve contrainte de rembourser une somme qu’elle n’aurait pas dû percevoir.
Madame [B] [R] indique être dans une situation précaire aggravée par une séparation qui est en cours. Elle est désormais dans l’incapacité de rembourser cette somme, ce qui génère un préjudice moral pour l’intéressée.
Ces éléments justifient de condamner la Caisse à indemniser Madame [B] [R] à hauteur de 621,79 euros.
Le Tribunal ordonnera compensation entre ces sommes.
La [3] [Localité 8] [Localité 10] succombant en ses demandes, sera tenue des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la [3] [Localité 8] [Localité 10] la somme de 621,79 euros au titre du remboursement de l’indu qui lui a été notifié,
CONDAMNE la [3] [Localité 8] [Localité 10] à indemniser Madame [B] [R] de son préjudice moral résultant de sa faute à hauteur de 621,79 euros,
ORDONNE compensation entre les deux sommes,
CONDAMNE la [3] [Localité 8] [Localité 10] aux dépens.
RAPPELLE que le présent Jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation dans les deux mois suivant sa notification et dans le respect des dispositions des articles 604 à 639-4 du Code de procédure civile et de l’article 973 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVT5
Service : [7]
Références : N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVT5
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [B] [R]
[4] [Localité 8] [Localité 10] [14]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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