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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 oct. 2024, n° 24/07211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Octobre 2024
MINUTE : 24/1020
RG : N° 24/07211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTV4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE – MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 57
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, Mme [J] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnées rendue le 7 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de L’OPH de [Localité 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, Mme [J] [I], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec son fils, âgé de 15 ans ; que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée de sorte que le défendeur ne subit aucun préjudice ; qu’elle a renouvelé sa demande de logement social.
Oralement à l’audience, l’OPH de [Localité 3] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [I] de ses demandes.
Il fait valoir que le logement litigieux est destiné à être occupé par un gardien d’immeuble et qu’il ne peut être attribué du fait de son occupation sans droit ni titre par la demanderesse.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, a, notamment :
— constaté que Mme [I] occupait sans droit ni titre le logement litigieux,
— autorisé l’expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef à la suite de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— supprimé le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [I] à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois,
— rejeté la demande en délais pour quitter les lieux formée par Mme [I].
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [I] par acte du 21 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 juin 2024 a été délivré le 21 juin 2024.
Si, au soutien de sa demande, Mme [J] [I] produit une série de pièces justifiant qu’elle paie régulièrement l’indemnité d’occupation fixée par le juge des contentieux et de la protection, qu’elle a un enfant à charge âgé de 16 ans, et qu’elle a renouvelé sa demande de logement social le 9 mai 2024, dès lors qu’il n’est pas contesté et qu’il ressort de l’ordonnance ayant ordonné son expulsion que la demanderesse est entrée dans le logement litigieux à l’aide de manoeuvres, la demande en délai ne peut prospérer en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [J] [I] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine Saint-Denis afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [J] [I] ;
Condamne Mme [J] [I] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 07 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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