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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 25/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03943 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI73 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/03943 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI73
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Association Musiscale Artistique et culturelle Bann Dalon, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Julie DAGUENET, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion Urssaf, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julie DAGUENET, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
Association Musiscale Artistique et culturelle Bann Dalon
Etablissement CGSS Réunion Urssaf
EXPOSE DU LITIGE
L’association musicale artistique et culturelle Bann Dalon (ci-après, association Bann Dalon) s’est vu signifier une contrainte datée du 27 juin 2025 par acte d’huissier de justice délivré le 23 juillet 2025 à la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR).
Par procès-verbal en date du 18 août 2025, l’association Bann Dalon s’est vu dénoncer une mesure de saisie-attribution fondée sur la contrainte du 27 juin 2025 et pratiquée le12 août 2025 entre les mains de la Banque Postale.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, l’association Bann Dalon a fait assigner la CGSSR devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
L’association Bann Dalon , représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
— condamner la CGSSR à lui verser la somme de 29 750 euros à titre de dommages-intérêts ;
— enjoindre la CGSSR de délivrer l’attestation de vigilance à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la CGSSR à lui verser la somme de 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CGSSR aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association Bann Dalon fait valoir sur le fondement de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie-attribution litigieuse a été exercée et ce alors que la créance en constituant le fondement est éteinte au regard de la règle de l’imputation des paiements disposée aux articles 1342-10 du code civil et D 133-4 du code de la sécurité sociale. Or, l’association Bann Dalon rappelle que la créance de la CGSSR, dont elle ne conteste pas le principe, a été éteinte par le paiement du 31 juillet 2025 d’un montant de 7 036 euros que le président de l’association avait en outre demandé d’affecter à la dette portée sur la contrainte du 27 juin 2025.
L’association Bann Dalon ajoute qu’en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure de saisie-attribution exercée à son encontre par la CGSSR est dénuée de fondement et constitue une faute dès lors que la CGSSR avait parfaitement connaissance des paiements antérieurs à affecter à la dette de l’association.
Enfin, l’association Bann Dalon expose en application de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution que malgré la régularisation opérée avant la mesure de saisie-attribution et les efforts déployés pour éviter l’accumulation de dettes, l’Urssaf refuse tout échéancier et par la même occasion la délivrance de l’attestation de vigilance, laquelle conditionne la poursuite d’activité et la sollicitation de financements.
La CGSSR, représentée par son conseil, sollicite de :
— voir valider la saisie-attribution effectuéee en vertu de la contrainte n°2500041453 pour le paiement de la somme de 5 706,72 euros en principal et accessoires ;
— débouter l’association Bann Dalon de ses prétentions ;
— condamner l’association Bann Dalon à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la CGSSR fait valoir que la contrainte du 27 juin 2025 constitue un titre exécutoire en application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale en l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours ayant suivi sa signification. Dès lors, l’association Bann Dalon ne peut en solliciter l’annulation devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, la CGSSR considère que l’intégralité de la dette objet de la contrainte n’a pas été réglé, justifiant la délivrance d’une mesure de saisie-attribution. En outre, s’agissant du refus de délivrance de l’attestation de vigilance, la CGSSR expose que l’association demeure redevable de la part salariale au 6 octobre 2025 d’un montant de plus de 27 000 euros de cotisations.
N° RG 25/03943 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI73 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de ces dispositions que l’extinction de la créance dont le recouvrement est recherché peut être opposé par le débiteur.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article D133-4 II du code de la sécurité sociale dispose que lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II.
En l’espèce, l’association Bann Dalon justifie de la mesure de saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 18 août 2025 portant sur la somme totale de 5 706,72 euros dont 6 743 euros de cotisations, majorations incluses, portant sur les périodes de février et mars 2025 pour le n° de cotisant 4999546.
L’association Bann Dalon verse également aux débats une preuve de virement d’un montant de 7 036 euros effectué au bénéfice de la CGSSR le 31 juillet 2025, soit une somme supérieure à celle figurant sur la contrainte signifiée le 23 juillet 2025. Il est constant que la CGSSR a adressé un courrier à l’association Bann Dalon en date du 5 août 2025 confirmant la réception de la somme de 7 036 euros mais l’affectant aux périodes de mars à juin 2025, et précisant que la somme de 1 999 euros reste due au titre des parts salariales du mois de février 2025.
Or, les paiements effectués par le débiteur doivent être affectés à la dette que celui-ci a le plus intérêt à voir éteindre, en l’occurrence la dette la plus ancienne ayant fait l’objet d’une contrainte. Si le courrier de la CGSSR évoque une affectation des paiements différente, aucune des parties ne verse aux débats la preuve que cette affectation ait été sollicitée par l’association. La CGSSR échoue donc à justifier d’une affectation prioritaire des paiements à d’autres dettes que celles visées dans la contrainte.
Il apparaît donc que le versement de la somme de 7 036 euros le 31 juillet 2025 a couvert les cotisations visées à la contrainte du 27 juin 2025, signifiée le 23 juillet 2025, et que la mesure de saisie-attribution subséquente visant une créance éteinte est ainsi dénuée de fondement. Il conviendra ainsi d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution fondée sur la contrainte du 27 juin 2025, pratiquée le 12 août 2025 entre les mains de la Banque Postale et dénoncée par procès-verbal en date du 18 août 2025 à l’association Bann Dalon.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si la mesure de saisie-attribution litigieuse a porté sur une créance préalablement éteinte, il demeure qu’il n’est pas contesté que la CGSSR ait été amenée à pratiquer une contrainte pour que les sommes qui lui sont dues et reconnues par l’association Bann Dalon soient réglées. L’association ne peut donc faire peser sur la CGSSR sa propre carence ayant conduit à la délivrance d’un acte ayant acquis la qualité de titre exécutoire.
En outre, l’association Bann Dalon ne verse aucune pièce tendant à établir la preuve d’un préjudice découlant de la mesure de saisie en-dehors de ses propres courriers. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur la remise de l’attestation de vigilance
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
En l’espèce, le litige portant sur le refus de délivrance de l’attestation de vigilance relève de la compétence du tribunal judiciaire connaissance des litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale, soit le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) pouvant être saisi en référé.
Dès lors, il conviendra de déclarer le juge de l’exécution matériellement incompétent pour connaître de cette prétention.
Sur les demandes accessoires
La CGSSR, succombant à titre principal, sera condamnée à verser à l’association Bann Dalon la somme de 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution fondée sur la contrainte du 27 juin 2025, pratiquée le12 août 2025 entre les mains de la Banque Postale et dénoncée par procès-verbal en date du 18 août 2025 à l’association musicale artistique et culturelle Bann Dalon ;
Déboute l’association musicale artistique et culturelle Bann Dalon de sa prétention indemnitaire;
Constate l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur la délivrance d’une attestation de vigilance ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à verser à l’association musicale artistique et culturelle Bann Dalon la somme de 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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