Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 2e chambre, 19 décembre 2025, n° 25/03943
TJ Saint-Pierre de la Réunion 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Extinction de la créance

    La cour a constaté que le paiement effectué par l'association couvrait la créance visée par la contrainte, rendant la saisie-attribution sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la saisie-attribution

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de ses propres courriers.

  • Autre
    Incompétence du juge de l'exécution

    La cour a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur cette demande, qui relève d'un autre tribunal.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la CGSSR à verser des frais de justice à l'association, en raison de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, l'Association Musicale Artistique et Culturelle Bann Dalon conteste une saisie-attribution effectuée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) pour une créance qu'elle estime éteinte. Les questions juridiques posées concernent la validité de la saisie-attribution et la compétence du juge de l'exécution pour ordonner la délivrance d'une attestation de vigilance. Le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, considérant que la créance était effectivement éteinte par un paiement antérieur. Il déboute l'association de sa demande de dommages-intérêts et déclare le juge incompétent pour statuer sur l'attestation de vigilance. La CGSSR est condamnée à verser 2 170 euros à l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 25/03943
Numéro(s) : 25/03943
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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