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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7TZ
AFFAIRE : Commune COMMUNE DE [Localité 1] C/ [V] [U] [E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [U] [E] [I] entrepreneure individuelle inscrite sous le n° SIREN 789 333 051, demeurant Pôle médical et paramédical “Bon Secours”, [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28/04/2026
à Me Le foll
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 28 mai 2019, la Commune de [Localité 1], bailleresse, a donné à bail professionnel à Madame [V] [I], preneuse, un local situé Pôle Médical et Paramédical « Bon Secours », sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de 6 ans.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement des loyers et après un commandement de payer infructueux.
Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 12 décembre 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 2.852,15 €, montant arrêté au 07 novembre 2025.
Dans le délai de deux mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, la Commune de La Guérinière a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Madame [V] [I] aux fins d’obtenir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 12 février 2026 à minuit ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux, avec assistance de la force publique, si besoin est ;Condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement des sommes suivantes :4.288,71 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3.570,43 € à compter du 12 décembre 2025, date du commandement, et pour le surplus à compter de la délivrance de la présente assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, et ce à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés ;3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et à l’audience du 30 mars 2026.
La Commune de [Localité 1] a comparu et maintenu ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 12 décembre 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai de deux mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 13 février 2026, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
Madame [I] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers, à hauteur de 359,14 € par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 13 février 2026.
Madame [I] sera par ailleurs condamnée à verser à la Commune de [Localité 1] l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 4.288,71 € au 28 février 2026 à titre de provision, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 3.570,43 €.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile reçue à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la Commune de [Localité 1] à Madame [V] [I] à effet du 13 février 2026 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de Madame [V] [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés au Pôle Médical et Paramédical « Bon Secours », sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I], à compter de la résiliation du bail, soit le 13 février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 359,14 €, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [V] [I] à payer à la Commune de [Localité 1] les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, de 4.288,71 € au 28 février 2026 ;
DISONS que la somme de 3.570,43 € portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 04 mars 2026 ;
CONDAMNONS Madame [V] [I] à payer la Commune de [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Madame [V] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2025.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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