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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 4 juil. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFEI
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004254 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [M] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [F] [M], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] ([Localité 8]),
et de
Monsieur [T] [N] [U] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6] ([Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2023, date de séparation effective des époux ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [C] [M] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants mineurs, [R] et [Z] [I], au domicile de leurs deux parents :
* les semaines paires, du vendredi 18 heures au vendredi suivant chez le père,
* les semaines impaires, du vendredi 18 heures au vendredi suivant chez la mère.
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;
DIT que le père recevra les enfants la première semaine les années impaires et la seconde semaine les années paires et inversement pour la mère ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant les premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
À charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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